Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2532520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Perriez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder une aide au maintien dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), ensemble la décision du 28 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de prise en charge par le FSL dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées du vice d’incompétence à défaut de mentionner l’identité de leur signataire, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la Ville de Paris a commis une erreur de droit en lui demandant de déposer une nouvelle demande au lieu de reconsidérer sa position sur sa demande d’aide initiale ;
la Ville de Paris a commis une erreur de fait car elle a connaissance du montant exact de sa dette locative ; il a communiqué tous les éléments demandés avec un tableau détaillé et très précis de sa dette locative ;
la Ville de Paris a commis une erreur de droit et un détournement de procédure en lui imposant de produire un décompte locatif de la part de son bailleur ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
seule sa bailleresse dispose des éléments comptables de nature à établir le montant de sa dette locative ;
il existe une collusion entre sa bailleresse et la gestionnaire du Fonds de solidarité logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation des « décisions du service de l’insertion par le logement de ne pas rectifier l’erreur commise dans le cadre de la première demande FSL » sont irrecevables ;
aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est locataire d’un studio situé 57, rue de Clichy dans le 9ème arrondissement de Paris. Suite à des impayés de loyer, sa bailleresse a engagé une procédure d’expulsion locative. M. B… a sollicité le bénéfice d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) de la Ville de Paris pour son maintien dans les lieux. Le 14 septembre 2023, le FSL lui a accordé une aide à hauteur de la somme de 2 320,90 euros maximum. Au vu des justificatifs produits par sa bailleresse, la somme de 2 189,68 euros a été réglée à celle-ci pour solder la dette locative. M. B… a déposé une nouvelle demande d’aide au titre du FSL en début d’année 2024. Le 11 juillet 2024, la maire de Paris lui a notifié la décision défavorable de la commission du FSL réunie le 4 juillet 2024. M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision du 11 juillet 2024, qui a donné lieu à une décision de rejet le 28 novembre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Les décisions en litige sont signées de « la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris, et par délégation, la Responsable du Pôle FSL Habitat », sans que ne soit mentionnés les nom et prénom de la signataire. M. B… est ainsi fondé à soutenir que ces décisions sont entachées du vice d’incompétence de leur auteure.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les décisions du 11 juillet 2024 et du 28 novembre 2024 de rejet de la demande de M. B… de bénéficier d’une aide du FSL.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de M. B… au titre de l’aide du FSL dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à Me Perriez sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la maire de Paris du 11 juillet 2024 et du 28 novembre 2024 rejetant la demande de M. B… de bénéficier de l’aide du Fonds de solidarité pour le logement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande de M. B… présentée au titre du Fonds de solidarité pour le logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 200 euros à Me Perriez sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Perriez et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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