Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B… dit C… A…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure d’édiction de l’arrêté est viciée en ce que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi tirés de ce que les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que la mention d’une condamnation pénale ne permet pas d’établir à elle seule une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1963, est entré en France en 1999. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français vers le pays dont il a la nationalité sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a prononcé l’expulsion de M. A… vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « (…) L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
4. M. A… soutient que la procédure d’édiction de l’arrêté est viciée en ce que l’avis de la commission d’expulsion du 24 septembre 2024, visé par l’arrêté en litige, ne lui aurait pas été communiqué.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion du 24 septembre 2024, édicté à la suite de la réunion de la commission d’expulsion du même jour à l’occasion de laquelle M. A… a été auditionné, lui aurait été régulièrement communiqué, ainsi que le prescrivent les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. Toutefois, d’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. D’autre part, il résulte des termes du procès-verbal de la commission d’expulsion du 24 septembre 2024 que le sens de l’avis, favorable à l’intéressé et qui ne lie pas le préfet de police, lui a été communiqué oralement. Si, effectivement il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cet avis lui auraient été communiqués, M. A… ne fait valoir aucun élément supplémentaire dont il aurait été empêché de se prévaloir devant l’administration du fait de l’absence de communication de ces motifs afin d’assurer plus efficacement sa défense. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice aurait privé M. A… d’une garantie ou aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêt contesté. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » Enfin, aux termes de l’article L. 631-3 du code précité : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision d’expulsion contestée. Si Monsieur A… soutient que cet article ne lui était pas applicable, le préfet devant se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-2 ou de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet en 2022 d’une condamnation par la cour criminelle départementale de Paris à dix ans de réclusion criminelle notamment pour des faits de tentative de viol à l’encontre de sa fille mineure. Dans ces conditions, il entrait dans le champ des dérogations prévues par les articles L. 631-2 et L. 631- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités dans lesquels l’étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’arrêté contesté.
11. En sixième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, en ce que la seule mention d’une condamnation pénale de l’intéressé dans l’arrêté en litige ne suffit pas à établir l’existence d’une menace grave pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué, laquelle ne serait pas caractérisée en l’espèce au regard de son intégration sociale et de l’exemplarité de son séjour en détention.
12. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
13. En l’espèce, il est constant que M. A… s’est rendu coupable de faits d’agression sexuelle, viol et tentative de viol sur mineur de moins de quinze ans en la personne de sa nièce et de sa fille, lesquels ont fait l’objet d’une condamnation à dix ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour criminelle départementale de Paris du 27 septembre 2023. Il ressort des termes de cet arrêt que les faits en cause se sont produits à de multiples reprises sur une période allant de novembre 2005 à novembre 2011, ainsi qu’en 2015. Dans ces circonstances, alors même que la commission d’expulsion aurait rendu un avis défavorable à son expulsion, qu’il aurait démontré des efforts d’insertion durant sa détention, renforcé son indemnisation des parties civiles et obtenu des crédits de réduction de peine, compte tenu de la nature des faits à l’origine de la sanction pénale prononcée à l’encontre de M. A…, de leur extrême gravité, de leur réitération sur une longue période et en l’absence d’éléments probants sur le suivi psychologique de ce dernier et sur son positionnement sur les faits, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public et qu’il pouvait dès lors être expulsé sur le fondement de l’article L. 631-1 du code précité.
14. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Si M. A… se prévaut de sa vie privée et familiale et notamment de sa durée de séjour en France et de l’intensité de ses liens amicaux, professionnels et familiaux sur le territoire, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que son comportement constitue une menace à l’ordre public. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, se déclarant célibataire, entretiendrait des relations sociales d’une particulière intensité sur le territoire français, ses deux premiers enfants résidant selon ses propres déclarations en Côte d’Ivoire, et ce dernier ne pouvant se prévaloir, au regard des faits ayant entraîné sa condamnation pénale, de la présence en France de sa fille benjamine de nationalité française. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… dit C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Mareuse, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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