Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, la SELARL Cabinet du Dr A…, représentée par Me Maerten Ullmo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris refusant d’homologuer l’intégration du docteur B… D… en qualité d’associé apporteur en industrie au sein de la SELARL Cabinet du Dr A… et enjoignant à la société de faire cesser immédiatement l’exercice du praticien ;
2°) d’enjoindre au Conseil départemental de réexaminer la demande d’homologation de l’intégration du Dr D…, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance et à titre subsidiaire, d’ordonner au Conseil national de l’Ordre d’homologuer l’intégration du Dr D… en qualité d’associé apporteur en industrie au sein de la SELARL Cabinet du Dr A…, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige lui cause un préjudice économique grave et irréversible en raison de charges fixes annuelles proches d’un million d’euros, hors charges financières liées à une infrastructure lourde, d’une perte structurelle de chiffre d’affaires consécutive au départ, entre 2022 et 2025 de plusieurs praticiens seniors, de l’insuffisance du remplacement par des praticiens juniors pour absorber les frais de structure et de l’existence d’un déficit d’exploitation latent, partiellement masqué par un crédit de trésorerie ; la société requérante fait valoir une fragilité structurelle malgré la prise de mesures de sauvegarde économique prises en 2025 et que le recrutement du Dr D… vise à redresser la situation économique du cabinet, de dernier s’étant en gagé à consacrer la moitié de son activité au cabinet et à générer un chiffre d’affaires immédiat ; elle soutient enfin que la décision litigieuse, en la privant brutalement d’un praticien indispensable à son exercice, aggrave sa situation économique déjà fragilisée, neutralise un plan de sauvegarde clairement identifié, et fait peser un risque immédiat de déficit aggravé, voire de cessation d’activité ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’application illégale d’un principe d’unicité d’exercice ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune règle n’interdit à un praticien d’être apporteur en industrie dans une seconde structure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’injonction de cesser l’exercice est illégale dès lors que le conseil départemental de l’ordre de Paris ne dispose d’aucune compétence pour ordonner la cessation immédiate d’exercice du Dor D….
Vu :
- la requête en annulation n°2607194 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Cabinet du Dr A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris refusant d’homologuer l’intégration du Dr B… D… en qualité d’associé apporteur en industrie au sein de la SELARL et enjoignant à celle-ci de faire cesser immédiatement l’exercice du praticien.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour caractériser une situation d’urgence, la SELARL Cabinet du Dr A… soutient que l’injonction du conseil départemental de l’ordre, qui impose de faire cesser immédiatement l’exercice du Dr D… en son sein, lui cause un préjudice économique grave et irréversible dès lors qu’elle n’est pas en mesure de supporter sans le recrutement du Dr D… les frais de structure en raison d’une perte structurelle de chiffre d’affaires consécutive au départ, entre 2022 et 2025 de plusieurs praticiens seniors, de l’insuffisance du remplacement par des praticiens juniors pour absorber les frais de structure et de l’existence d’un déficit d’exploitation latent, partiellement masqué par un crédit de trésorerie. Si la société requérante produit une attestation de son expert-comptable faisant état de frais fixes mensuels de 83 325 euros et d’échéances mensuelles de crédits professionnels d’un montant de 14 231 euros, ces éléments ne permettent pas, en l’absence de production des bilans de la société et d’informations précises sur le chiffre d’affaires généré par le cabinet et de son évolution au regard de ces charges, des difficultés financières invoquées. Dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés sans attendre qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, faute pour la société requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Cabinet du Dr A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Cabinet du Dr A….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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