Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2604707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans une situation irrégulière, met en péril son insertion professionnelle et risque de lui faire perdre son emploi alors qu’elle exerce depuis décembre 2022 pour l’Association Bon Secours, en qualité d’agent qualifié au sein de l’Ehpad Saint Augustin, pour un salaire supérieur au SMIC à temps complet, et que son employeur comptait lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée le 24 janvier 2026, sous réserve de la production d’un nouveau document l’autorisant à travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors qu’en l’absence du rapport médical et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, il est impossible de contrôler la régularité de sa composition ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet de police n’a pas pris en compte l’évolution de l’accessibilité des soins ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026 à 10h19, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n°2604709 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… :
- les observations de Me Hug, avocate de Mme C…, qui reprend les termes de sa requête ;
- et les observations de Me Capuano pour le préfet de police, qui fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que la baisse des subventions américaines aux programmes de lutte contre le VIH aurait eu des conséquences sur la disponibilité du traitement nécessaire à la requérante et que celle-ci n’indique pas si elle était traitée avant son arrivée en France en 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 13 novembre 1958, est entrée en France en septembre 2016. Elle a été mise en possession d’une première carte de séjour temporaire pour soins, valable du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 février 2020 au 4 février 2022, renouvelée par un titre valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2024. Elle a sollicité, le 11 mars 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Mme C…, qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce que ne conteste pas, en outre, le préfet de police. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C…, qui réside sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2018, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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