Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2305681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 316,46 euros mis en recouvrement par une contrainte de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère du 16 mars 2023 et signifiée par un acte d’huissier du 12 octobre 2023 pour un montant total de 387,46 euros.
Elle soutient que cet indu résulte d’une erreur de la CAF et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la contrainte en litige est régulière en la forme ;
— cet indu est fondé ;
— la requérante s’est déjà vu opposer un refus de remise gracieuse de cette créance que le tribunal a confirmé par un jugement du 8 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme B faute pour celle-ci de produire la décision par laquelle la CAF du Finistère se serait prononcée sur sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité en litige ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 316,46 euros mise en recouvrement par une contrainte de la CAF du Finistère du 16 mars 2023 et signifiée par un acte d’huissier du 12 octobre 2023 pour un montant total de 387,46 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, la requérante ne produit pas la décision par laquelle la CAF du Finistère se serait prononcée sur sa demande tendant à la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité en litige ou une copie de la pièce justifiant de la date de dépôt d’une telle demande, en dépit de la lettre du 24 octobre 2023 par laquelle le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête. Par suite, cette dernière est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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