Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2005912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2020, 10 novembre 2021 et 28 juin 2022, M. A C, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Die à lui verser 88 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme du 25 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 et la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Die une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme négatif du 25 mars 2019 est illégal dès lors que son terrain est situé en zone urbaine, Ud, constructible suivant le plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale dès lors qu’en l’absence de schéma de distribution d’eau portable, la commune ne pouvait s’appuyer sur l’insuffisance du réseau de distribution d’eau ;
— il est illégal dès lors que la commune de Die n’a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation des possibilités de desserte par le réseau d’eau ;
— il est illégal dès lors que l’impossibilité budgétaire de réalisation des travaux nécessaires au projet n’est pas établie par la commune alors que le solde d’exécution des investissements de la commune permettait de financer le montant des travaux, que ces travaux auraient bénéficié à d’autres habitants, que la nécessité de ces travaux était prévisible et que l’estimation du montant des travaux n’est basée sur aucun avis technique ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’article Ud4 du plan local d’urbanisme prévoyant l’obligation de raccordement au réseau public d’eau potable, en contradiction avec l’exception possible prévue à l’article R. 111-11 du code de l’urbanisme, alors qu’une telle dérogation pouvait être prévue en l’espèce ;
— l’illégalité de ce certificat d’urbanisme est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Die ;
— son préjudice doit être réparé à hauteur de 85 000 euros de préjudice économique du fait d’une moins-value à la vente et 3 000 euros de préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021 et 14 janvier 2022, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était propriétaire des parcelles cadastrées section AR, numéros 435, 487, 488, sises quartier des Floreaux à Die (Drôme). Il demande au tribunal la condamnation de la commune de Die à lui verser la somme totale de 88 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait d’une illégalité fautive du certificat d’urbanisme opérationnel négatif, délivré par le maire de la commune de Die le 25 mars 2019.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. La commune de Die a reçu la demande préalable de M. C du 3 mars 2020 le 10 suivant. Par un courrier du 17 avril 2020 comportant la mention des voies et délais de recours, le maire de Die a rejeté cette demande préalable. Si M. C a en outre adressé à la commune de Die une seconde demande préalable du 12 juin 2020 portant mention expresse de ces précédents échanges de courrier, celle-ci tend à la réparation de préjudices ayant pour origine le même fait générateur que celui invoqué dans son premier courrier du 3 mars 2020, soit l’illégalité du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 25 mars 2019. Le rejet implicite de cette demande présente donc un caractère confirmatif du premier refus en date du 17 avril 2020 et n’a dès lors pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours. En vertu des dispositions combinées du I de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et de l’article 2 de cette même ordonnance, le requérant pouvait valablement introduire sa requête jusqu’au 24 août 2020. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir la commune de Die, la requête indemnitaire de M. C, enregistrée le 8 octobre 2020, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais d’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Die au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :M. C versera à la commune de Die une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Die.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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