Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2412727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024, N° 2407584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407584 du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il soutient qu’il est détenteur d’un passeport en cours de validité, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est en droit de prétendre à la régularisation de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 novembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (). ». L’article R. 621-4 du même code dispose : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ". Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
4. En l’espèce, M. A, dont les déclarations selon lesquelles il serait entré le 10 mai 2023 en France ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et qui n’établit pas avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire par la seule production d’un visa de court séjour, valable du 9 avril 2023 au 23 mai 2023, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Yvelines a pris l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
5. Lorsque la loi prescrit ou qu’une convention internationale stipule que l’étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, le seul fait que M. A, dont l’épouse et l’enfant mineur résident en Algérie, ait conclu le 9 décembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée ne peut suffire à faire considérer qu’il entrerait dans l’un des cas, prévus par l’accord franco-algérien, lequel régit de manière complète le droit au séjour des ressortissants algériens en France, d’attribution de plein droit d’un certificat de résidence. Par suite, il pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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