Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2517292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Rouvert Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus d’admission au séjour du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de sa carte de résident ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive, à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) il est entré en France en 1994 à l’âge de 8 ans, qu’il a bénéficié de cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’au 6 avril 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Rouvert Orue Carreras, indique maintenir ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2517299, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 novembre 1988 à Kinshasa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 7 avril 2025. Il en a demandé le renouvellement le 10 mars sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en mentionnant une adresse à Orly (Val-de-Marne). Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré le 9 juillet 2025 une attestation de prolongation d’’instruction valable trois mois qui n’a pas été renouvelée. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus à sa demande de titre de séjour, par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, il en a demandé l’annulation et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. C… une nouvelle attestation de prolongation valable jusqu’au 3 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. C… une nouvelle attestation de prolongation valable jusqu’au 3 mars 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Rouvert Orue Carreras, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Rouvert Orue Carreras, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Rouvert Orue Carreras et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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