Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2109702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2021, le 21 décembre 2021 et le 8 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne a refusé de rectifier les données cadastrales relatives aux parcelles AD 233 et AD 234 de la commune de Fontainebleau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige ;
3°) à titre subsidiaire, si la rectification des données cadastrales n’est pas possible, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
— les données cadastrales concernant les parcelles AD 233 et AD 234 de la commune de Fontainebleau et la numérotation de voirie sont erronées ;
— la division cadastrale de la parcelle 136 en deux parcelles AD 233 et AD 234 est illégale ; les services fiscaux ont procédé à une division cadastrale et non à une rénovation cadastrale ; la division cadastrale litigieuse n’a pas été publiée ; elle méconnaît les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— il convient de créer une troisième parcelle cadastrale correspondant au « passage commun » et d’en distribuer la propriété conformément aux actes publiés au fichier immobilier ;
— si la rectification des données cadastrales n’est pas possible, il subit un préjudice important du fait de la dévalorisation de son bien et de la perte de 93 m2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des lots 1, 3, 4 et 5 rattachés à la parcelle cadastrée AD 233 sur le territoire de la commune de Fontainebleau (77300). Estimant que les plans cadastraux de cette commune sont erronés, il a sollicité la rectification des données cadastrales relatives aux parcelles AD 233 et AD 234. Sa demande ayant été rejetée par le pôle de topographie et de gestion cadastrale de Melun le 18 août 2021, il a formé un recours hiérarchique auprès du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le 21 août 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de procéder aux rectifications cadastrales demandées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l’état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l’article 1650 du code général des impôts () ». L’article 9 du même décret dispose que : « Les résultats de la révision cadastrale sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D’autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public () ». Enfin, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’à la suite d’opérations de révision du cadastre, l’administration est saisie d’une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d’une parcelle et qu’un litige s’élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu’elle a été constatée pour l’élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n’est pas intervenu.
4. En premier lieu, M. A soutient que les données cadastrales concernant les parcelles AD 233 et AD 234 de la commune de Fontainebleau sont erronées, dès lors que le « passage commun » desservant les garages des deux propriétés a été intégré à tort à la parcelle AD 234, et qu’il convient par conséquent de créer une troisième parcelle cadastrale de 65 m2, correspondant à ce « passage commun ». La demande de M. A tendant à la remise en cause du droit de propriété sur le « passage commun », c’est à bon droit, en l’absence d’accord entre les intéressés, que l’administration a estimé que cette contestation relevait de la compétence du juge judiciaire et a refusé en conséquence de procéder à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux.
5. En second lieu, s’agissant de la numérotation de voirie, laquelle relève au demeurant de la compétence des services d’urbanisme de la commune et non de l’administration fiscale, le requérant reconnaît dans ses écritures que la situation est « revenue dans l’ordre ».
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’administration était tenue de rejeter la demande du requérant tendant à la rectification des données cadastrales litigieuses. Par suite, cette dernière n’a pu engager la responsabilité pour faute de l’Etat à raison du refus de donner suite à sa demande. En outre, et en tout état de cause, le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier de l’existence et de l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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