Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2535324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler des décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention l’étranger se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
3. M. B…, ressortissant marocain, né le 22 mai 1997, demande l’annulation de décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 29 mars 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et d’un arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, cette mesure d’éloignement ayant été prise moins de trois ans avant l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de police plaçant l’intéressé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure. Par ailleurs, la durée entre cette mesure d’éloignement du 29 mars 2023 et cet arrêté du 3 décembre 2025 n’apparaît pas anormalement longue, ni exclusivement imputable à l’administration. De même, le requérant n’établit, ni même n’allègue aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement qui serait révélée par la mise en œuvre de l’exécution des arrêtés du 29 mars 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B…, dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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