Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2601815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2027, Mme A… C… B…, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 28 décembre 2025 du préfet de police de Paris par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’examen complet de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de transmettre la requête en référé-suspension à la préfecture du Val-de-Marne ; d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne de transférer la demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de police de Paris dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, quand bien même elle disposerait d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ; elle ne perçoit plus aucune rémunération, son contrat de travail ayant été suspendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant à l’insuffisance de motivation et à l’absence d’examen particulier de sa situation, ainsi qu’à la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’erreur manifeste d’appréciation en résultant.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante est en cours d’instruction auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui a muni l’intéressée, le 26 janvier 2026 d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 25 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601814 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2026, tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Alessandrini, représentant la requérante. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2026 à 12h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C… B…, titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 12 décembre 2025, délivré par la préfecture du Val-de-Marne, a demandé le renouvellement de celui-ci le 27 septembre 2025 sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » auprès de la préfecture de police de Paris. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfecture a fait naître une décision implicite de rejet sur sa demande, nonobstant la circonstance que le dossier de l’intéressée ait été transféré entretemps à la préfecture du Val-de-Marne. Si la préfecture de police fait valoir que la requérante avait produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un justificatif de domicile faisant état d’une adresse dans le Val-de-Marne, elle n’en justifie toutefois pas au regard des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, la confirmation du dépôt de la demande de l’intéressée faisant par ailleurs état d’une adresse à Paris.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme C… B… a été mise en possession le 26 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 25 avril 2026, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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