Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, au moyen de l’application Télérecours le 6 novembre 2025, et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 10 novembre suivant, M. A… B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni les décisions attaquées ni la preuve des diligences qu’il aurait accomplies pour en obtenir la communication et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre de ces documents. Dès lors, la requête de M. A… B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 27 novembre.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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