Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2102386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2021, 22 mars et 6 septembre 2022, ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif n° CU 16304 21 W0008 délivré le 11 mai 2021 par le maire de Saint-Brice pour la construction d’une maison d’habitation sur les parties constructibles des parcelles cadastrées section AK n° 94 et 95, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête qui a précédé la décision est entachée d’irrégularités ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’elle dépourvue de base légale et que le projet litigieux est situé en dehors du périmètre du plan de prévention des risques d’inondation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle a été prise en méconnaissance des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Cognac en cours d’élaboration et du plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de 2011 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— elle porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 15 juillet 2022, la commune de Saint-Brice, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Finkelstein, représentant la commune de Saint-Brice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2021, M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation sur les parties constructibles des parcelles cadastrées section AK n° 94 et 95 sur le territoire de la commune de Saint-Brice (Charente). Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de Saint-Brice a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. () ». Aux termes de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. () ».
3. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance de l’autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AK n° 94 et la partie haute de la parcelle cadastrée section AK n° 95 se situent en zone UA « Tissu bâti du bourg ancien et des hameaux » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brice, alors applicable. Il ressort également des pièces du dossier qu’un PPRN d’inondation sur le bassin de la Charente, agglomération de Cognac, a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 août 2000 et que la parcelle cadastrée section AK n° 94 et la partie haute de la parcelle cadastrée section AK n° 95, parcelles objets du projet litigieux, se situent hors de son périmètre. Par suite, en se fondant sur le PPRN du 31 août 2000 pour délivrer le certificat d’urbanisme litigieux, le maire de la commune de Saint-Brice a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le PPRN établi en 2000 a pris pour référence la « limite d’étalement des plus hautes eaux de la crue historique de décembre 1982 ». A supposer que le maire se soit fondé sur les éléments issus de la révision du PPRN débutée en 2019, sans que cela ne ressorte des termes de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AK n° 94 et la partie haute de la parcelle cadastrée section AK n° 95, parcelles objets du projet litigieux, se trouveraient toujours hors de son périmètre. En outre, si la commune fait valoir qu’elle s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre de la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier que ces mêmes parties de parcelles ne se sont pas trouvées inondées lors de la crue de février 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 mai 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d’urbanisme négatif n° CU 16304 21 W0008 du 11 mai 2021 délivré à M. B par le maire de la commune de Saint-Brice et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B le 17 mai 2021 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Brice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif n° CU 16304 21 W0008 délivré le 11 mai 2021 par le maire de Saint-Brice pour la construction d’une maison d’habitation sur les parties constructibles des parcelles cadastrées section AK n° 94 et 95, ensemble la décision implicite de rejet de du recours gracieux formé le 17 mai 2021 par M. B sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Brice.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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