Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2511449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser cette même somme à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à la préfecture en vue de l’exécution du jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que sa situation professionnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 28 janvier 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a conclu le 5 septembre 2024 à Lyon (69) un pacte civil de solidarité avec une ressortissante albanaise qui est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 18 septembre 2033 et que, de cette union, est né le 18 juillet 2024 à Lyon un enfant prénommé Léo. Dès lors, en considérant, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant était célibataire et sans enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait sur la situation familiale du requérant. Par suite, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation du requérant, cette erreur entache d’illégalité la décision de refus de séjour litigeuse.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé n’avait pas satisfait à une mesure d’éloignement prise le 21 février 2020 par le préfet du Val-d’Oise. Toutefois, alors que le requérant conteste fermement l’existence de cette obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé du motif ainsi retenu. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une seconde erreur de fait qui est, elle aussi, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 5 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’admission au séjour doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B…, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et procède, enfin, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 900 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et une somme de 270 euros à verser à Me Sourty, avocat de M. B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Sourty, conseil de M. B…, une somme de 270 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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