Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2025, 22 octobre 2025 et
6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1979, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2025 :
- il y a lieu de statuer sur sa requête dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est une sanction et que la décision de retrait du 30 décembre 2025 est entachée d’un défaut de base légale pour n’être pas fondée sur les dispositions de l’article
L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est un acte administratif non créateur de droit pouvant être retiré sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration et la décision de retrait du 30 décembre 2025 n’est pas intervenue dans le délai de quatre mois ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale tiré de l’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 2 février 2010, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Par un jugement du 15 octobre 2025, devenu définitif, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Gap a constaté la minorité de M. B… pour être né le 2 février 2010 et a confié l’intéressé jusqu’à sa majorité, le 2 février 2028, au conseil départemental des Hautes-Alpes. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a retiré la mesure d’éloignement prononcée le 24 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
4. La décision du préfet des Hautes-Alpes du 24 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code précité constitue une mesure accessoire à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle a été retirée par arrêté du 30 décembre 2025 devenu définitif ainsi qu’il a été indiqué précédemment. Dans ces conditions, cette mesure en litige est dépourvue de base légale et doit par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Teysseyré au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 en tant que le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2025 en tant que le préfet des Hautes-Alpes prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Teysseyré la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Teysseyré et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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