Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2322730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 17 juin 2024, la société d’administration et de gestion Yucca, représentée par Me Castera et Guillini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris en date du 25 août 2023, opposant un sursis à statuer à sa déclaration préalable n° DP 075 111 23 V0430 223, et opérant le retrait de la décision tacite de non-opposition acquise sur ladite déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de présentation des observations orales ;
- la décision portant suris à statuer est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 4 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme du 15 décembre 2021 ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de ville de Paris, dans sa version en vigueur à compter du 28 novembre 2024, dit « A… bioclimatique » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Surteauville, représentant la société Yucca, et Me Bernard, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juin 2023, la société en nom collectif (SNC) Yucca a déposé une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier situé 17 rue Charonne (Paris 11ème) à Paris. Une décision tacite de non-opposition a été acquise le 5 juillet suivant. Le 21 juillet 2023, la marie de Paris a informé la société qu’elle souhaitait procéder au retrait de cette décision tacite de non-opposition à sa déclaration, au motif qu’elle serait illégale. La maire de Paris a sursis à statuer sur cette déclaration préalable par une décision du 25 août 2023. Par la présente requête, la société Yucca demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage et de la rue, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la ville de Paris le 31 juillet 2023, et transmis au contrôle de légalité le 27 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Les dispositions précitées font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Il ressort des pièces du dossier que si, dans son courrier du 1er août 2023, la société Yucca indiquait à la Ville de Paris qu’elle souhaitait s’entretenir avec ses services afin d’émettre des observations orales complémentaires, la Ville de Paris n’a pas fait droit à sa demande avant de prendre l’arrêté litigieux. Ainsi, bien que le service instructeur ait considéré que la société requérante avait pu faire part de ses observations de manière exhaustive par écrit, elle ne démontre pas que sa demande d’observation orales revêtait un caractère abusif. Par conséquent, elle a privé la société requérante d’une garantie. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
A la date de la décision attaquée, le contenu du projet de plan d’urbanisme était arrêté depuis le 5 juin 2023, à l’issue d’une phase de concertation conduite notamment entre le 5 septembre et le 4 novembre 2022 sur le projet de règlement. Ce projet de règlement interdisait, à son article UG.1.3.3, le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » dans les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation ». Il interdisait également la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques, auquel le document graphique prévoyait que le 11ème arrondissement serait rattaché. Dès lors que la règle en cause, même à l’état de projet, était clairement définie à la date de la décision attaquée et aurait nécessairement conduit la maire à s’opposer à la déclaration préalable en litige, le changement de destination demandé par la société requérante était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et ce même alors qu’il ne porte que sur 53,26 m². Au surplus, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, cette superficie est similaire à celle des nombreux projets de création de meublés de tourisme, dont l’effet additionné produit des effets notables sur l’offre de logements au sein de la capitale. Par suite, le sursis à statuer qui a été opposé à la déclaration préalable n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’il avait déposé et a procédé implicitement mais nécessairement au retrait de la décision tacite de non-opposition à travaux dont bénéficiait la société Yucca.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Yucca une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Yucca et à la Ville de Paris
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
V. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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