Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2202723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. C A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaquée était incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022 et le 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour, s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français au motif de la menace grave pour l’ordre public que constituait sa présence. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions, avis et arrêtés préfectoraux d’expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n°13-2021-247 de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour prononcer l’expulsion de M. A sur le fondement de l’article précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public eu égard tant aux faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable dont celui-ci, en état d’ébriété, s’est rendu coupable entre le 15 juillet et le 16 juillet 2019 qu’à l’ensemble du comportement du requérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 28 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2019, une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique et de la précarité de sa situation économique et sociale, s’agissant d’une mineure en fugue et dans un état second après avoir consommé de l’alcool, avec cette circonstance que ces faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel que celui-ci a prononcé à l’encontre de M. A, compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale, telles qu’elles résultent notamment de la procédure et des débats, ainsi que de ses antécédents judiciaires, une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans, assorti d’un sursis probatoire pendant un délai de trois ans avec obligation de suivre des soins ou traitement médicaux et de travailler ou suivre une formation. Il ressort également des pièces du dossier que le 17 mars 2022, alors qu’il était en liberté conditionnelle depuis le 18 janvier 2022, M. A a été interpellé pour trafic de stupéfiants puis placé en garde à vue. Ces derniers agissements de M. A, qui ont été commis postérieurement à l’avis défavorable à son expulsion rendu par la commission d’expulsion le 24 février 2022, contredisent, d’une part, la préparation de celui-ci à une réinsertion professionnelle et, d’autre part, le faible risque de récidive dont l’intéressé se prévaut. Compte tenu de la gravité des agissements de M. A et de leur réitération, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ni commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que M. A est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour à l’âge de vingt ans, qu’il y a résidé régulièrement à compter de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019 et que le renouvellement de sa carte de séjour, sollicité le 21 janvier 2019, a été classée sans suite le 9 octobre 2020. Il ressort notamment du procès-verbal de son audition réalisée le 17 mars 2022, suite à son interpellation pour trafic de stupéfiants, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est sans domicile fixe et dort dans un appartement prêté par un tiers et non au domicile de son père comme il l’allègue. Le requérant n’établit donc pas la réalité et l’intensité de ses attaches familiales en France en invoquant la présence sur le territoire de son père, de nationalité française, de sa belle-mère et de sa demi-sœur alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusque l’âge de 17 ans et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour le même motif, serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2022 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,25
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