Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2603703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, ayant pour avocat Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre sa prise en charge dans une structure adaptée, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure le juge des enfants a estimé que sa situation relevait de l’enfance en danger, il est mineur et isolé sur le territoire national ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que le département est dans l’obligation d’exécuter le jugement rendu par le juge des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2603702 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par un jugement en assistance éducative rendu le 9 février 2026, devenu définitif, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, avec exécution provisoire, le placement du jeune B… A…, né le 5 novembre 2008, de nationalité ivoirienne, auprès de la DGAS des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité. Le requérant demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône aurait refusé sa prise en charge, en suite de sa demande formée le 25 février 2026 à l’expiration du délai d’appel.
3. Toutefois, d’une part, le litige relève de l’exécution d’une décision de l’ordre judiciaire dont la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, d’autre part et en tout état de cause, aucune décision implicite de refus n’a pu naître à la date de la requête.
4. Par suite, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu part ailleurs d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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