Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2613406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) de constater la carence fautive du service technique de l’habitat de la Ville de Paris ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
3°) d’ «enjoindre la communication de l’ensemble des rapports, diagnostics et documents relatifs au logement sous astreinte » ;
4°) d’ «enjoindre la mise en oeuvre de mesures urgentes de mise en sécurité et de traitement du logement » ;
5°) de condamner « la collectivité » à leur verser la somme de 30 000 euros chacune en réparation des préjudices moraux subis et des conditions de vie ;
6°) de mettre à la charge de l’administration toute somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Par la présente requête, les requérantes ne présentent au tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne morale identifiée à la suite du rejet d’une demande indemnitaire préalable mais se borne à présenter des conclusions à fin d’injonction disparates, relevant de diverses procédures contentieuses distinctes, concernant des litiges tout aussi distincts relevant pour une partie du juge judiciaire, compétent pour les rapports de droit privé entre un bailleur, y compris social, et le locataire et ceux relatifs tels que relatifs à la communication de documents administratifs. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présentant que des conclusions irrecevables par nature, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Mme B… C….
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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