Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2302104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302104 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 15 octobre 2024, la société Weber et Despujols, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre de relance du 26 décembre 2022 et l’avis des sommes à payer du 12 octobre 2022 émis par la commune de Calvisson en vue du recouvrement de la somme de 15 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à la suite de la délivrance du permis d’aménager quinze habitations légères de loisirs ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il méconnait les dispositions des articles 81 et 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— la participation pour le financement de l’assainissement collectif est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait le principe de non-cumul avec la taxe d’aménagement ;
— elle méconnait le principe de non-cumul des participations pour le financement de l’assainissement collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Calvisson, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables :
* en l’absence de production des décisions contestées,
*la requérante ne peut demander l’annulation de la lettre de relance en tant qu’elle ne fait pas grief,
* la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, substituant Me Blanc, avocat de la société Weber et Despujols,
— et les observations de Me Roumestan, avocate de la commune de Calvisson.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2019, le maire de Calvisson a délivré à la société Weber et Despujols un permis d’aménager un ensemble d’habitations légères de loisirs sur un terrain situé au lieudit « Mas Oliou ». Un permis d’aménager modificatif a été accordé par le maire le 15 juillet 2021. Le 13 avril 2022, une déclaration d’achèvement des travaux était déposée par la société Weber et Despujols, concernant la réalisation de neuf hébergements. Le 10 juillet 2022, une autre DAT était déposée pour la réalisation de six nouvelles habitations légères de loisirs. Le 12 octobre 2022, la commune de Calvisson a émis à l’encontre de la société Weber et Despujols un avis de sommes à payer, d’un montant de 15 000 euros, au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Une lettre de relance était adressée à l’intéressée le 26 décembre 2022 par le comptable public du service de gestion comptable de Vauvert. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation de l’avis du 12 octobre 2022 et de la lettre de relance du 26 décembre 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 26 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. 5° () L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette " .
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invitent à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, sont uniquement des actes préparatoires à d’éventuelles poursuites. Dès lors, elles ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de la société Weber et Despujols tendant à l’annulation de la lettre de relance du 26 décembre 2022 sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Calvisson doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 12 octobre 2022 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposés par la commune de Calvisson :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. La commune de Calvisson ne justifie pas, ainsi qu’elle y a été invitée, de la notification du titre exécutoire du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Calvisson et tenant à la tardiveté des conclusions tendant à son annulation ne peut qu’être écartée.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
7. L’avis des sommes à payer du 12 octobre 2022 a été produit le 23 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l’avis attaqué doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 12 octobre 2022 sont recevables.
S’agissant de la légalité de l’avis des sommes à payer du 12 octobre 2022 :
9. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer du 12 octobre 2022 se borne à indiquer « Participation à l’assainissement collectif – Habitation légère de loisirs – Mas Oliou CALVISSON PA16N0001M1 » sans mentionner la délibération sur la base de laquelle la participation mise à la charge de la société Weber et Despujols a été liquidée ni préciser le mode de calcul de la créance de 15 000 euros mise à sa charge. Par suite, l’acte attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la société Weber et Despujols est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif tenant à l’irrégularité en la forme de ce titre n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, il n’y a pas lieu de décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Weber et Despujols, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 1 200 euros à verser à la société Weber et Despujols en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 12 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Calvisson versera à la société Weber et Despujols la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Weber et Despujols, à la direction départementale des finances publiques du Gard et à la commune de Calvisson.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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