Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 janv. 2026, n° 2600030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A… B…, demande, à titre principal, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a prononcé l’exclusion définitive de son fils A… du collège Henri Dunant de Dijon ainsi que sa réintégration au sein de cet établissement et, à titre subsidiaire, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner la réintégration de son fils A… au sein du collège Henri Dunant de Dijon.
Elle soutient que :
- l’extrême urgence est caractérisée dès lors que son fils, qui est inscrit dans un collège depuis la rentrée, fait l’objet d’un signalement pour absentéisme et est menacé de décrochage alors qu’il demande à être scolarisé correctement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et à son intérêt supérieur protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision attaquée est, par ailleurs, insuffisamment motivée, a été prise en violation des droits de la défense, est disproportionnée et méconnait le principe d’individualisation des peines disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A… B…, demande, à titre principal, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a prononcé l’exclusion définitive de son fils A… du collège Henri Dunant de Dijon ainsi que sa réintégration au sein de cet établissement et, à titre subsidiaire, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la réintégration de son fils A… au sein du collège Henri Dunant de Dijon.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
Sur les conclusions principales présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à suspendre la décision du 15 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a prononcé l’exclusion définitive de son fils du collège Henri Dunant de Dijon, Mme B… soutient que A…, qui est inscrit dans un collège depuis la rentrée, fait l’objet d’un signalement pour absentéisme et est menacé de décrochage. Toutefois, il ressort des écritures mêmes de la requérante que son fils a été affecté, à la suite de son exclusion du collège Henri Dunant, dans un nouvel établissement pour l’année scolaire 2025-2026. Par ailleurs, Mme B… ne saurait, pour caractériser l’urgence de la situation, invoquer utilement le risque de déscolarisation ou de décrochage de A…, qui, ainsi que cela ressort également de la requête, est imputable à l’absentéisme de son fils et non à l’administration qui a fait en sorte qu’il soit scolarisé. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Pour les motifs rappelés au point 3 de la présente ordonnance, les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B… tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la réintégration de A… au sein du collège Henri Dunant de Dijon doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, de telles conclusions, même présentées dans une requête distincte, étaient vouées au rejet dès lors que la mesure sollicitée aurait nécessairement fait obstacle à l’exécution de la décision d’exclusion définitive du 15 avril 2025, ce qu’interdit l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Dijon le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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