Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2104269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2021, le 30 mars 2022 et le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2019, ensemble la décision du 7 juin 2021, par laquelle cette même autorité s’est déclarée territorialement incompétente pour connaître de sa demande et a refusé par là-même la délivrance d’un titre de séjour et celle née du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 26 juillet 2021 à l’encontre de cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et de délais et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— bien qu’ayant sollicité de la part de la préfète la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, celui-ci n’a pas donné suite à cette demande dans le délai d’un mois suivant la réclamation ; dans ces conditions, la décision est entachée d’illégalité au regard des dispositions des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision informant M. B du classement sans suite de sa demande de titre de séjour faute pour celle-ci d’avoir été adressée à la préfecture territorialement compétente, est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; par suite, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 18 octobre 1982, est entré en France en octobre 2008, selon ses déclarations, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type D valable du 10 septembre 2008 au 9 décembre 2008. Le 1er octobre 2012, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 mai 2013. Le 11 mars 2019, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par la préfète du Loiret pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par un courrier du 7 juin 2021, la préfète du Loiret s’est déclarée incompétente pour connaître de cette demande. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, de la décision du 7 juin 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 26 juillet 2021 à l’encontre de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code à partir du 1er mai 2021, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juin 2021, la préfète du Loiret a explicitement rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentée le 11 mars 2019 au motif d’une incompétence territoriale. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception de cette demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 7 juin 2021, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La préfète du Loiret soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que
M. B a été destinataire d’un simple courrier l’informant de son incompétence territoriale pour l’examen de sa demande, qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Toutefois, dès lors qu’il ressort des termes mêmes du courrier du 7 juin 2021 que la préfète a refusé d’instruire la demande de M. B au seul motif qu’elle s’estimait territorialement incompétente alors qu’il lui incombait de la transmettre au préfet territorialement compétent en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce refus fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet () / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
6. M. B s’est prévalu à l’appui de sa demande des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-1 du même code depuis le 1er mai 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces qu’il produit à tout le moins au titre des années 2010 à 2020, notamment, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des factures, des courriers et des avis d’impositions, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, la préfète du Loiret, qui était territorialement compétente, M. B résidant dans le Loiret à la date de la décision attaquée, était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, le requérant a été privé d’une garantie. Par suite, la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Loiret du 7 juin 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 26 septembre 2021 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par M. B à l’encontre de ce refus doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que la préfète du Loiret délivre à M. B une carte de séjour temporaire. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 7 juin 2021 refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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