Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2427370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a obtenu une décision favorable de la commission de médiation le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Claux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que le 11 octobre 2023 M. D… B… a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 14 mars 2024 rejetant sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission médiation a retiré la décision contestée et a reconnu M. B… comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la requête de M. B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. -B. Claux
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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