Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2306617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2023 et le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société d’Enrichissement du Tricastin (SET), représentée par Me Bussac demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie pour les années 2019 à 2022 en procédant à la correction de la valeur locative du terrain servant d’assiette à l’Usine Nord ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie pour les années 2017 à 2022 en excluant les clôtures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités d’évaluation de la valeur imposable du terrain servant d’assiette à l’Usine Nord sont erronées ;
- les clôtures industrielles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la cotisation de taxe foncière car elles constituent des éléments indissociables de son activité industrielle au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 20 décembre 2023, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique indique au tribunal qu’il n’intervient que pour les rappels de cotisations de taxes foncières établis pour les années 2017 et 2018 et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la Société d’Enrichissement du Tricastin ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme indique qu’il n’intervient que pour les cotisations de taxes foncières établies pour les années 2019 à 2022 et conclut au non-lieu partiel et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant du calcul de la valeur locative de la base d’imposition de l’Usine Nord, un dégrèvement pour les années 2012 à 2022 a été accordé à la société requérante dans la proportion de sa demande préalable de sorte que les conclusions ont perdu leur objet ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me
Bussac, représentant la Société d’Enrichissement du Tricastin.
Considérant ce qui suit :
La Société d’Enrichissement du Tricastin (SET) exploite un site d’enrichissement d’uranium dénommé « Usine Nord » situé sur la commune de Pierrelatte dans la Drôme (26700). La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2016. A l’issue de ce contrôle la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) a exercé son droit de reprise pour les années 2017 et 2018 et a adressé un courrier daté du 24 juillet 2018 pour l’informer d’un redressement de sa situation fiscale. Par courrier du 10 septembre 2018, la société requérante a présenté des observations en réponse. Par deux avis supplémentaires du 21 décembre 2018, l’administration fiscale a mis en recouvrement deux rappels de taxes foncières pour les années 2017 et 2018 d’un montant respectif de 130 547 euros et 134 079 euros. Par réclamation du 28 décembre 2019, la société a sollicité le dégrèvement partiel de ces rappels. Par une décision du 10 août 2023, l’administration fiscale a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant un dégrèvement correspondant au recalcul des bases des cotisations de taxes foncières pour le terrain d’assiette de l’Usine Nord. Par des réclamations des 16 novembre 2020 et 20 décembre 2022, la société a renouvelé ses contestations s’agissant des impositions établies pour les années 2019 à 2022. Ces contestations ont été implicitement rejetées par l’administration fiscale.
Sur l’exception de non-lieu :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 6 mai 2024, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière dues par la Société d’Enrichissement du Tricastin au titre du ténement supportant l’Usine Nord pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur respectivement de 41 186 euros, 41 644 euros, 22 971 euros et 23 800 euros. L’administration a fait application de la valeur des biens fonciers calculée par la société requérante et accordé le dégrèvement qu’elle a sollicité dans sa réclamation préalable ainsi que dans sa requête. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1381 du même code précise que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) ». Enfin, le 11° de l’article 1382 dispose que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En l’espèce la clôture entourant le site d’enrichissement géré par la société requérante est imposée eu égard aux impératifs sécuritaires qui s’attachent à la protection de tels sites. Il résulte ensuite des photographies produites par la société requérante que la clôture présente des caractéristiques sécuritaires avancées constituées par l’alignement de plusieurs niveaux de clôtures. Cette clôture a été installée et facturée par la société CEGELEC qui est un équipementier spécialisé dans les infrastructures nucléaires et elle possède une certification Afnor ISO 19443 spécifique aux installations nucléaires. Enfin, la clôture est dotée de dosimètres destinés à mesurer la radioactivité générée par le site protégé. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, cette clôture est constitutive d’une installation spécifiquement adaptée aux activités nucléaires. Par suite, il y a lieu de décharger la Société d’Enrichissement du Tricastin des cotisations de taxes foncières au titre des années 2017 à 2022 auxquelles elle avait été assujettie pour les « clôtures » telles qu’elles sont visées dans les immobilisations redressées par la DVNI.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à la Société d’Enrichissement du Tricastin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société d’Enrichissement du Tricastin, à concurrence du dégrèvement d’une somme de 129 601 euros de la cotisation de taxes foncières prononcé par le directeur départemental des finances publiques de la Drôme au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Article 2 :
La Société d’Enrichissement du Tricastin est déchargée de la cotisation de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 à raison des clôtures visées dans les immobilisations redressées.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la Société d’Enrichissement du Tricastin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SASU Société d’Enrichissement du Tricastin et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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