Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois et une autorisation provisoire de séjour ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît son droit à un recours effectif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant, ressortissant congolais (RDC) débouté de l’asile par une décision de l’OFPRA en date du 5 novembre 2024, soutient n’avoir pu engager un recours contre cette décision devant la CNDA du fait d’une hospitalisation dont il ne démontre toutefois pas la réalité. Ainsi, son droit à un recours effectif ne peut être regardé comme ayant été méconnu. Par ailleurs, débouté de l’asile ainsi qu’il vient d’être dit et ne se prévalant d’aucune attache privée ou familiale à Mayotte, il ne justifie aucunement que les libertés fondamentales attachées aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été violées. Par suite, sa requête est mal fondée. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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