Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 oct. 2025, n° 2507114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025, par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à réception de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à réception de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et que, privé de droit au séjour, il se trouve en situation de précarité financière et sociale, et donc dans l’incapacité de subvenir aux besoins du foyer, son épouse n’exerçant aucune activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus dès lors que :
. la décision n’est pas motivée ;
. entré régulièrement et marié en France, depuis le 17 mai 2024, avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une vie commune et effective depuis août 2023, soit depuis plus de six mois en France, il doit se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en application de l’article L423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît l’alinéa 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut et qu’en tout état de cause, l’urgence n’est pas établie, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 octobre 2025 au 20 janvier 2026, l’autorisant à se déplacer et à travailler, lui ayant été délivrée le 21 octobre dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Blazy pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… a été mis en possession, le 21 octobre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 20 octobre 2025 au 20 janvier 2026, l’autorisant à se déplacer et à travailler. De sorte que M. B… n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en litige.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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