Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision relative au séjour est entachée d’un vice de procédure, d’une part, en l’absence de production du rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, d’autre part, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis indiquant si son état de santé nécessite un soutien médical, si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi que la durée prévisible de son traitement ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations quant au délai de départ volontaire qui serait approprié à son état de santé, en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu qui figure au nombre des droits fondamentaux consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
M. D… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 mars 1977, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2017. Il a sollicité, le 20 mars 2023 le renouvellement de son admission au séjour en France en raison de son état de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par la présente requête, M. D… B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté du 17 février 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D… B…, la préfète de l’Aisne a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel elle s’est fondée. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. D… B… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, la préfète de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que M. D… B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Enfin en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. D… B… était de nationalité congolaise et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Aisne a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. D… B… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 22 novembre 2024 dont il résulte que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut voyager sans risque vers le pays dont il est originaire, et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si, comme le fait valoir le requérant, la durée prévisible de cette prise en charge n’y est pas indiquée, contrairement en cela aux prescriptions du d) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, les mentions de cet avis ont toutefois permis à l’autorité préfectorale d’apprécier si M. D… B… remplissait les conditions de gravité et d’accès aux soins dans son pays d’origine énoncées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il demandait le bénéfice. Ainsi, l’omission relevée par le requérant, qui n’a ni influé sur le sens des décisions prises par l’autorité préfectorale ni n’a privé l’intéressé de la garantie attachée à l’examen de sa situation par le collège des médecins, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
D’autre part, l’autorité administrative a également produit le rapport du médecin instructeur, établi le 31 juillet 2024, qui a été transmis au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… souffre de diabète et du VIH et bénéficie à ce titre d’une surveillance en milieu hospitalier et d’un traitement médicamenteux. Pour contester l’appréciation de la préfète de l’Aisne qui a estimé, au vu de l’avis du 22 novembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en République démocratique du Congo, M. D… B… soutient que le lien thérapeutique doit être maintenu en France et établi qu’il a des rendez-vous médicaux prévus. Toutefois, il n’apporte aucun élément relatif aux insuffisances qui affecteraient les structures de soins en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… B…, soutient être présent sur le territoire français depuis 2017 et vivre avec sa compagne et l’enfant de cette dernière, de nationalité française, qu’il a reconnu et fait valoir qu’il participe à son entretien et son éducation. S’il produit l’acte de naissance de cet enfant, une attestation rédigée par lui-même indiquant qu’il assure ses besoins alimentaires et que sa compagne effectue une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, ainsi que des photographies, ces seuls éléments, ne peuvent suffire à établir ni la nationalité française de cet enfant, ni les liens qu’il entretien avec lui ou avec sa mère. En outre, il ne soutient pas être isolé en République démocratique du Congo, pays où résident sa femme et ses deux enfants mineurs. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a exercé, par le biais d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 en qualité d’agent polyvalent en maçonnerie et qu’il a obtenu le titre professionnel de maçon le 22 juin 2022, ces seuls éléments ne peuvent suffire à justifier de l’intensité des liens qu’il soutient avoir tissés depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D… B… en France, la préfète de l’Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ce alors que, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… B… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations quant à la nécessité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. D… B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Aisne a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France, la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne présente pas de menace particulière pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… B…, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à la préfète de l’Aisne et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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