Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) All Road |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) All Road demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2014, 31 août 2015 et 31 août 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure de taxation d’office est irrégulière au regard des garanties de dialogue et de transparence prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
— le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative BOI-CF-1OR-10-20 du 12 septembre 2012 ;
— la vérification de comptabilité effectuée au titre de l’exercice 2013/2014 méconnaît l’interdiction de double vérification de comptabilité prévue par les dispositions de l’article L. 51 du même livre ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— les bases d’imposition établies par l’administration présentent un caractère exagéré car la méthode de reconstitution des recettes mise en œuvre par le vérificateur est excessivement sommaire et viciée dans son principe ;
En ce qui concerne les pénalités :
— la majoration de 40 % pour défaut de déclaration prévue par les dispositions du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par celles du a de l’article 1729 du même code sont injustifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 mai 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 août 2014, 31 août 2015 et 31 août 2016 établies selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 établis selon la procédure de rectification contradictoire et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 établies selon la procédure de taxation d’office. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 () », lequel article L. 68 dispose que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ». Selon le dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Enfin, aux termes de l’article L. 13 A du même livre : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ». L’établissement d’un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu’une simple faculté, destinée à lui faciliter l’administration de la preuve. En conséquence d’éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l’article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
3. Il résulte de l’instruction que A n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de résultats relatives à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, que l’administration fiscale lui a notifié trois mises en demeure de régularisation reçues respectivement le 9 janvier 2017 au titre des exercices 2015 et 2016 et le 18 janvier 2017 au titre de l’exercice 2014, et que la société n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de cette notification. D’une part, la circonstance que la mise en demeure relative à l’exercice 2014 lui a été notifiée par remise en mains propres à son gérant plutôt que par lettre recommandée avec avis de réception n’est pas irrégulière dès lors que ce procédé offre les mêmes garanties. D’autre part, le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé par le vérificateur le 18 janvier 2017 ne faisait pas obstacle à ce que la société réponde aux mises en demeure dans le délai imparti. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été induite en erreur par des actes contradictoires, qu’elle n’aurait pas bénéficié du délai de régularisation de trente jours ou que les garanties de « dialogue » et de « transparence » prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que A ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité du procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité dressé par le vérificateur le 18 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que ce procès-verbal ne mentionne pas l’heure de sa rédaction et a été dressé six jours après la première intervention sur place du vérificateur est, en tout état de cause, inopérant. La requérante ne peut davantage utilement invoquer la doctrine administrative référencée BOI-CF-1OR-10-20 publié le 12 septembre 2012, dont le bénéfice ne s’étend en tout état de cause pas à la procédure d’imposition.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période () ».
6. L’administration fiscale soutient sans être contredite que la procédure de contrôle mise en œuvre à l’égard de A au titre de l’exercice clos en 2014, ayant donné lieu à une précédente proposition de rectification du 4 novembre 2015, était un simple contrôle sur pièces et non une vérification de comptabilité ni un examen de comptabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité ayant abouti à la proposition de rectification du 19 mai 2017 méconnaîtrait l’interdiction des doubles vérifications de comptabilité prévue à l’article L. 51 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la charge de la preuve :
7. Selon l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « () la charge de la preuve () incombe () au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu () ».
8. Il est constant que A n’a pas présenté au vérificateur de comptabilité ni de pièces en tenant lieu. Par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
S’agissant de la méthode de reconstitution des recettes :
9. Il ressort de la proposition de rectification du 19 mai 2017 qu’en l’absence de toute comptabilité, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de A au titre de chaque exercice vérifié en additionnant les recettes réalisées à trois niveaux : d’abord, celles provenant des tickets Z (journaliers, mensuels et annuels) qui concernent les ventes à consommer sur place réalisées dans son restaurant « La Bastide Verte » situé à La Garde ayant donné lieu à des paiements immédiats de la part des clients ; ensuite, celles correspondant aux factures établies pour les clients de ses deux établissements (restaurant « La Bastide Verte » et restaurant de l’hippodrome de Hyères exploité jusqu’au 30 novembre 2015) dont le paiement est intervenu postérieurement aux prestations ; enfin, les encaissements constatés sur les relevés des deux comptes bancaires ouverts au nom de la société (SMC et Crédit Agricole) pour la partie excédant le total des deux premières catégories. Le vérificateur a précisé avoir déterminé ce dernier niveau à partir des encaissements totaux de l’exercice dont il a retranché, d’une part, les chèques dits de « compte à compte » provenant d’un des deux comptes bancaires de la société et crédités sur l’autre et, d’autre part, les recettes issues des tickets Z et des factures clients, déjà prises en considération. Le chiffrage de ces différents éléments est détaillé dans les annexes de la proposition de rectification. Ainsi, le vérificateur s’est fondé sur la prise en compte cumulée des tickets Z, des factures clients et des encaissements bancaires, moyennant, sur ce dernier point, des ajustements afin d’éviter les doubles emplois.
10. Pour contester cette méthode, A allègue que le vérificateur n’a communiqué que les soldes de compte à compte sans aucun élément justifiant ses calculs, qu’il a associé deux méthodes contradictoires (encaissement et sommes non encaissées), qu’il a inclus les avances des associés comptabilisées en « CCA » en s’abstenant de vérifier si les sommes encaissées sur les comptes bancaires provenaient exclusivement de l’activité de la société, qu’il a omis de prendre en compte, parmi les factures clients, les produits constatés d’avance au titre des plateaux-repas payables au forfait pour les entreprises, qu’il n’a pas vérifié la cohérence de ses calculs en les opposant aux marges de sociétés exerçant des activités similaires et, enfin, que les rentabilités dégagées par cette méthode sont incohérentes par rapport aux chiffres d’affaires et fantaisistes par comparaison avec des sociétés évoluant dans le même secteur d’activités. Toutefois, sur l’ensemble de ces points, la requérante se borne à une critique générale dépourvue de toute précision utile comme de pièce justificative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la méthode de reconstitution des recettes suivie par le vérificateur serait sommaire ou viciée ni, par suite, que les impositions mises à la charge de la société seraient exagérées.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la majoration pour défaut de déclaration :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
12. Ainsi qu’il a été dit, A n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de résultats relatives à l’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices en cause malgré la notification de mises en demeure. La requérante se borne à rappeler son moyen de procédure selon lequel le vérificateur a « manqué de communication » et l’a induite en erreur par des courriers contradictoires. Ce moyen a été déjà été écarté au point 3. Par suite, c’est à bon droit que le vérificateur a appliqué la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Il n’y a pas lieu d’y substituer une majoration de 10 %.
S’agissant de la majoration pour manquement délibéré :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
14. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
15. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification du 19 mai 2017 se fonde sur la quadruple circonstance que la comparaison entre les recettes indiquées par A sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et celles issues de la reconstitution opérée par le vérificateur révèle des minorations importantes et répétitives dans les déclarations (respectivement 49 %, 54 % et 42 % au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016), que la société n’a pas détaillé ses recettes dans ses tickets Z ni dans ses factures clients, qu’elle n’a pas tenu de comptabilité et, enfin, que des sommes encaissées et non facturées ont été constatées sur ses comptes bancaires professionnels. La requérante se borne, d’une part, à reprendre le moyen déjà écarté ci-dessus selon lequel la méthode de reconstitution des recettes employée par le vérificateur serait viciée dans son principe et, d’autre part, à soutenir que le service se fonde sur la seule importance des rectifications, ce qui est inexact au regard des quatre éléments de motivation rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la volonté de la société de dissimuler une partie de son chiffre d’affaires imposable et, par suite, du caractère intentionnel des manquements constatés. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a appliqué la majoration de 40 %.
16. Il résulte de tout ce qui précède que A n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée All Road et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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