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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2505178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A… C… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur (…) estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
4. La requête de M. B… tend à la contestation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé à l’encontre de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité. En application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, mentionnées au point 3, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A… C… B….
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Benoist GUÉVEL
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