Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juin 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de cent euros, et de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Kreuzer, avocate commise d’office, pour M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, qu’elle développe, et qui, fait valoir, en outre que l’administration ne pouvait fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, faute d’établir une menace grave pour l’ordre public ; que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 18 février 2004, déclare être entré en France en 2019, à l’âge de quinze ans. L’intéressé a fait l’objet, le 12 janvier 2023, d’un arrêté d’éloignement sans délai du préfet de la Seine-Maritime, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et d’une assignation à résidence de courte durée, auquel il n’a pas déféré. Il a été condamné, le 5 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour violences avec usage ou menace d’une arme et vol en réunion. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 7 décembre 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, tentative de vol en réunion et outrage. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen, le 3 juin 2023 et une seconde fois, le 19 janvier 2024. Il a fait l’objet, les 5 mars 2023 et 3 juin 2023 d’arrêtés du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour des durées respectives de deux ans et un an. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme B, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis le requérant à même d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. L’arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, le 3 mai 2025, par les services de Police de Rouen, sur son parcours migratoire ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. L’intéressé a ainsi été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
5. En deuxième lieu, la durée de séjour de M. A, qui réside en France depuis 2019, résulte, au moins pour partie de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 janvier 2023. L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille en France. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée et pas davantage de perspectives en la matière. Enfin, il a été condamné à deux reprises, dans les conditions rappelées au point n° 1, et a été mis en cause à plusieurs reprises pour vol en réunion, vol aggravé, vol à la roulotte, vol avec destruction ou dégradation et recel, selon les indications non utilement contestées de l’arrêté en litige, de sorte que sa présence en France peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Eu égard à ce qui été exposé aux points n° 1 et n° 5 s’agissant des condamnations pénales et mises en cause successives de M. A, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En deuxième lieu, M. A ne s’est pas vu octroyer de délai de départ volontaire. Il n’est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance, par le préfet de la Seine-Maritime, des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A le supposer soulevé, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Eu égard aux motifs exposés aux points n° 1 et n° 5, s’agissant des condamnations pénales de M. A, des conditions de son séjour en France, marquées, en particulier, par une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s’est pas conformé, et, enfin, des caractéristiques de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas mépris dans la mise en œuvre des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, durée qui n’exige pas que soit établie l’existence d’une menace « grave », au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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