Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2615262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2026 et 29 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Roque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 mars 2026 par laquelle le chef du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours de la préfecture de police de Paris l’a informé qu’il ne pouvait pas être recruté au sein de la direction nationale de la police aux frontières ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’incorporer au sein des effectifs de la direction nationale de la police aux frontières ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement à ses intérêts, qu’il a consacré l’intégralité de ses démarches personnelles et professionnelles à la préparation et à l’aboutissement de ce recrutement, qu’il s’est investi depuis de nombreux mois dans les différentes étapes du processus de sélection des policiers adjoints, qu’il a fait de nombreux sacrifices personnels et financiers pour poursuivre ce processus, qu’il se trouve privé de tout perspective professionnelle immédiate et qu’il est placé dans une situation financière délicate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’atteinte de la limite d’âge étant exclusivement imputable à l’administration et aux délais particulièrement longs de traitement de sa situation administrative ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure qui ne prévoient pas que l’appréciation de la condition de l’âge s’effectue à la date d’incorporation effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- à titre principal, le préfet de police étant en compétence liée, les moyens de légalité externes et internes sont inopérants, et à titre subsidiaire, aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2615261 par laquelle M. A… a demandé l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 juin 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Dupont, substituant Me Roque, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise, s’agissant de l’urgence qu’il se trouve dans une situation d’urgence financière ne percevant que le RSA et étant hébergé par des connaissances depuis son arrivée en métropole, ceci expliquant les nombreux changements d’adresse ;
- les observations de M. B…, pour la préfecture de police, qui précise que l’urgence n’est pas démontrée car M. A… ne dispose d’aucun droit à être recruté, que l’urgence est imputable au requérant dès lors qu’il a candidaté moins d’un an avant son 30ème anniversaire et qu’il a tardé à signaler son changement d’adresse, et souligne que la précarité financière dans laquelle se trouve M. A… n’est pas imputable à la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté sa candidature le 6 juin 2025 afin d’être recruté en qualité de policier adjoint. Il a alors été convoqué et a passé les épreuves d’admissibilité le 12 juin 2025, les épreuves sportives, et l’entretien d’admission le 2 juillet 2025. A l’issue de ces épreuves, par courrier du 30 juillet 2025, il a été informé que sa candidature à l’emploi de policier adjoint avait été retenue et qu’il est convoqué pour subir un examen médical le 11 septembre 2025. Par un courriel du 9 avril 2026, il a été informé qu’il ne pouvait finalement plus être recruté, au motif qu’il était âgé de plus de 30 ans. Par un courrier du 19 mars 2026, émanant du chef du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours de la préfecture de police de Paris, M. A… a été informé que dans ces conditions, il ne pouvait être incorporé au sein de la direction nationale de la police aux frontières. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant soutient que la décision du 19 mars 2026 par laquelle le chef du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours de la préfecture de police de Paris l’a informé qu’il ne pouvait pas être recruté au sein de la direction nationale de la police aux frontières, a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Roque et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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