Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2024, n° 2405843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de France Travail Occitanie du 30 mai 2024 mettant à sa charge un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 5 753,72 euros pour la période de janvier 2023 à décembre 2023.
M. A soutient que :
— il est éleveur de brebis et de porcs sur le territoire de la commune de Caylus ; l’exploitation a dégagé un résultat net de 14 940,05 euros en 2023 ; ce résultat s’explique par la forte variation des stocks entre 2022 et 2023 dès lors qu’il a augmenté son cheptel et stocké des aliments pour l’hiver ;
— il ne s’est versé aucun salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention (). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. La requête de M. A est relative à un indu d’allocation de retour à l’emploi servie au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. A de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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