Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2526457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tassev, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été notifiée dans une langue qu’il connaît ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-2 et R. 532-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 16 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 29 janvier 1986, entré en France le 8 novembre 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter une protection internationale dont la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, s’il soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été notifiée dans une langue qu’il connaît, ce moyen, qui est en lien avec les conditions de notification d’une décision prise par les autorités chargées de l’asile, est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel, qui ne fait l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra faisant foi jusqu’à preuve du contraire que son recours formé contre la décision de l’OFPRA en date du 17 avril 2023 a été rejeté par une décision de la CNDA du 7 décembre 2023. Alors que sa première demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office par une décision du 26 juin 2025 notifiée le 3 juillet 2025, M. B…, qui ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels il a introduit une demande de réexamen en vue de faire échec à son éloignement, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-2 et R. 532-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est par conséquent manifestement infondé.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de développements généraux et à l’appui desquels seul un jugement daté du 2 février 2025 par un tribunal bangladais est produit, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Tassev et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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