Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 7 nov. 2025, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Mambo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, la SCI Mambo forme opposition à la contrainte émise le 26 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 082,52 euros constitué du 1er mai 2014 au 31 août 2014.
Elle soutient que :
- M. C… a été son locataire sur la période considérée ;
- elle ne pouvait pas contrôler les déclarations de son locataire ;
- la créance remonte à plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la SCI Mambo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la SCI Mambo,
- la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente et ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mambo a perçu l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur d’un appartement loué à M. C… à Aix-en-Provence. Elle forme opposition à la contrainte émise le 26 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 082,52 euros constitué du 1er mai 2014 au 31 août 2014.
Sur la contrainte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. »
3. D’autre part, Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 351-9, du II de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), aujourd’hui reprises respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Enfin, Il résulte de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles (A…) que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie court à compter du paiement de la prestation. Seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, ce point de départ.
5. Il résulte de l’instruction que si l’indu en litige a été constitué sur la période du 1er mai au 31 octobre 2014, la première mise en demeure ne date que du 14 décembre 2016, soit plus de deux ans après le versement de la prestation. Toutefois, les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de l’action en recouvrement peut être portée à cinq ans en cas de fausses déclarations. Or il résulte des pièces versées en défense, et notamment des attestations de M. C… et de sa mère que l’allocataire n’a jamais habité le logement pour lequel la SCI Mambo, qui ne produit ni bail, ni quittance de loyer, ni extrait de compte de nature à prouver la réalité de la location, a perçu l’allocation de logement sociale. Dès lors, et comme le signale une note interne de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la demande d’allocation de la SCI Mambo doit être regardée comme une fausse déclaration, de sorte que la créance ne peut être considérée comme prescrite, en raison des multiples actes interruptifs de prescriptions versés au dossier, et toujours espacés de moins de cinq ans. Par ailleurs, et au regard de ce qui vient d’être dit, en l’absence de preuve d’occupation effective du logement, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à émettre la contrainte en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Mambo doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCI Mambo la somme réclamée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Mambo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCI Mambo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SCI Mambo et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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