Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 avr. 2025, n° 2501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501796 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au tribunal à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté.
Il soutient qu’il ne remet pas en cause l’arrêté du 28 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et il précise qu’il est entré en France afin de travailler, que sa mère y réside depuis de nombreuses années et qu’il est dépourvu de tout lien dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle la préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée, qui a informé la partie présente, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, et après avoir invité Me Dahan à préciser la requête enregistrée pour M. B, son client, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 17 mars 2025 de la préfète de la Dordogne ;
— les observations de Me Dahan, représentant M. B, qui précise que la requête a été déposée concomitamment à un recours gracieux formé à l’encontre des arrêtés du 28 juin 2024 et du 17 mars 2025 de la préfète de la Dordogne et soutient qu’il n’a soulevé, dans sa requête, aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 17 mars 2025 attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, est entré en France avec un passeport revêtu d’un visa en qualité de travailleur saisonnier en 2013. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2017. Par un arrêté du 27 juillet 2018, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a présenté des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, qui ont été rejetées par un jugement du tribunal du 20 décembre 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 décembre 2019. M. B s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 avril 2021. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 18 avril 2024. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 6 janvier 2025, notifié le 17 mars suivant, dont M. B demande l’annulation, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ».
3. Par la requête visée, M. B s’est borné à faire état des circonstances qui ont motivé son départ du Maroc, sans se prévaloir d’aucun moyen de droit ou de fait dirigé contre l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 17 mars 2025 attaqué. A l’audience publique, Me Dahan, son avocat, a confirmé qu’il n’entendait soulever aucun moyen à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, l’absence de moyen n’a pas été régularisée avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience. Dès lors
, la requête de M. B, dépourvue de moyen, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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