Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2412705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 28 janvier 2025, la société Berka France doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020.
La société Berka France soutient que :
-
le service a omis de prendre en compte la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée est due sur les encaissements qu’elle réalise ;
-
elle a enregistré en comptabilité en charges les sommes de 40 806 euros pour 2019 et de 18 257 euros pour 2020 même si elle ne l’a pas fait dans la bonne rubrique mais elle a corrigé cette erreur par le dépôt de liasses rectificatives le 30 octobre 2023 ;
-
elle a démontré le caractère irrecouvrable de ses créances en fournissant la liste des clients débiteurs, qui sont des sociétés qui ont connu des difficultés ayant conduit à leur fermeture.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 5 février 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Berka France, qui exerce l’activité de conseil pour les affaires, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2019 et 2020. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2022, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les deux exercices vérifiés. La société Berka France demande la décharge de ces rappels.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 dudit livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il est constant que la société Berka France a déposé ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 2019 et 2020 après la date limite de dépôt. Par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux exercices.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, le service a procédé à un rapprochement des déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats déposées par la société Berka France et a constaté que les montants figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée étaient inférieurs à ceux figurant sur les déclarations de résultats. Il a, par suite, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la fraction non déclarée par la société de son chiffre d’affaires et procédé à un rappel de taxe collectée d’un montant 6 680 euros pour l’exercice clos en 2019 et de 3 042 euros pour l’exercice clos en 2020.
D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société Berka France, le service n’a pas omis de prendre en considération la circonstance qu’elle appliquait la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements. D’autre part, la société Berka France soutient que la différence constatée par l’administration entre la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats déclarés correspond à des créances irrecouvrables et qu’elle a déposé des liasses rectificatives le 30 octobre 2023 dans lesquelles les sommes en litige ont été inscrites dans la rubrique « charges exceptionnelles » pour corriger l’erreur qu’elle avait commise lors du dépôt de ses déclarations initiales en les inscrivant dans la rubrique « autres charges ». Toutefois, la seule production de copies du compte 41600 « clients douteux et litigieux » pour les deux exercices en litige, non assorties de pièces complémentaires, ne saurait suffire à démontrer le caractère effectivement irrecouvrable des créances ainsi comptabilisées. En particulier, la société Berka France ne produit aucun élément permettant d’établir que, comme elle l’affirme, plusieurs de ses clients débiteurs auraient connu des difficultés ayant conduit à leur fermeture et de justifier des mesures qu’elle aurait prises en vue de recouvrer les créances en cause. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré des rappels en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Berka France doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Berka France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Berka France et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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