Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 1er octobre 2025, n° 2201518
TA La Réunion
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de l'association

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir, n'étant pas une association de protection de l'environnement agréée.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande d'autorisation

    La cour a jugé que le dossier contenait suffisamment d'informations sur les capacités techniques et financières de la SAS Prefabloc Agrégats.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisante et avait correctement évalué les impacts environnementaux du projet.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma départemental des carrières

    La cour a jugé que le projet était conforme aux exigences du schéma départemental des carrières.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a décidé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante et a rejeté la demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2201518
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2201518
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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