Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2201518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Groupement d'union et d'entente pour le Patelin ( GUEP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 24 novembre 2022, 6 novembre 2024, 27 février 2025 et 9 avril 2025, l’association Groupement d’union et d’entente pour le Patelin (GUEP), représentée par Me Maître, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Prefabloc Agrégats à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-André, au lieu-dit « Chemin Patelin » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 18 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie, au regard de son objet social, d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande d’autorisation est incomplet, dès lors que le pétitionnaire n’y justifie pas de ses capacités techniques et financières ;
— le dossier soumis à enquête publique, par son volume et sa complexité, est inintelligible ; le projet souffre d’un manque de concertation préalable que la mise en place d’un comité local de suivi ne permet pas de pallier ;
— l’étude d’impact sur laquelle s’est fondé le préfet est insuffisante en ce qui concerne les atteintes aux milieux naturels, à la faune et à la flore, l’analyse des solutions alternatives au projet, l’analyse des conséquences de l’augmentation du trafic routier, les nuisances générées par les poussières, les effets du projet sur l’agriculture, l’analyse des effets cumulés du projet avec les projets existants ou approuvés ;
— l’autorisation d’exploiter n’a pas fait l’objet d’une dérogation aux interdictions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, applicables à l’espèce et en l’état des impacts avérés du projet de carrière sur plusieurs espèces protégées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du schéma départemental des carrières (SDC) de La Réunion, dès lors que le périmètre de la carrière excède l’espace-carrière défini par ce schéma, dès lors que les mesures de remise en état sont insuffisantes et dès lors que le projet présente un risque pour l’activité agricole dans ce secteur ;
— le projet en litige contrevient aux dispositions du schéma d’aménagement régional (SAR) de La Réunion ;
— il contrevient aux dispositions du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ;
— il contrevient aux dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRn) ;
— il porte atteinte aux eaux souterraines ;
— il est incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-André ;
— il porte une atteinte excessive à certains des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : la santé des riverains et la commodité du voisinage, ainsi que l’agriculture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 13 décembre 2023, 23 janvier 2025 et 29 avril 2025, la SAS Prefabloc Agrégats, représentée par Me Vermersch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association GUEP la somme de 19 652,09 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
— l’association GUEP ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, n’étant pas une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 142-1 du code et ayant été créée pour les seuls besoins de la présente instance ;
— aucun des moyens soulevés par cette association n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des espèces animales représentées dans le département de la Réunion ;
— l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
— l’arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Lévêque, substituant Me Maître, pour l’association GUEP,
— et les observations de Me Weinling, substituant Me Vermersch, pour la SAS Prefabloc Agrégats.
Considérant ce qui suit :
La SAS Prefabloc Agrégats a déposé le 30 juin 2017 une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André, au lieudit « Chemin Patelin ». Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de La Réunion l’a autorisée à exploiter cette carrière pour une durée de vingt-cinq ans. Par la présente requête, l’association Groupement d’union et d’entente pour le Patelin demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant à l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. » Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. »
S’agissant des capacités techniques :
Il résulte du dossier de demande d’autorisation que la SAS Prefabloc Agrégats, filiale du groupe Sorepierre dont elle bénéficiera de l’appui logistique, dispose d’une expérience non contestée dans l’exploitation de carrières à La Réunion et dans la production de divers matériaux issus de ces dernières. Elle justifie à cet égard du remblaiement de la carrière Lagarrigue qu’elle a exploitée sur le site de Pierrefonds, commune de Saint-Pierre. Le dossier administratif de demande expose également la liste des moyens matériels et humains qui seront mis à disposition de la carrière du Patelin. Si l’association GUEP fait état de plusieurs mises en demeure édictées par le préfet de La Réunion, la majorité d’entre elles étaient destinées à la société Exforman, elle-même filiale de la SAS Prefabloc Agrégats, dont il ne résulte pas du dossier de demande qu’elle participera à l’exploitation de la carrière en cause. Enfin, le dossier comprend d’ores et déjà une convention d’apport de déchets inertes et de terres de terrassement signée avec plusieurs sociétés en vue de la remise en état du site après son exploitation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des informations relatives aux capacités techniques du pétitionnaire doit être écarté.
S’agissant des capacités financières :
Dans sa demande d’autorisation, la SAS Prefabloc Agrégats s’est bornée à faire état de l’évolution de son chiffre d’affaires pour les années 2011 à 2017 et à annexer ses cinq derniers bilans comptables. Si, dans son mémoire en défense, elle se prévaut des capacités financières de sa société-mère, elle ne produit aucune pièce comptable relative à cette dernière, ni même de lettre d’engagement en ce sens. Elle ne verse pas non plus de plan de financement et ne mentionne pas le coût que représentera, pour elle, le projet en litige. Toutefois, s’il ne résulte pas de l’instruction que ces documents auraient figuré au dossier d’enquête publique, les observations faites par le public au cours de l’enquête n’ont pas porté sur les éléments justifiant l’aptitude financière du pétitionnaire à porter le projet en litige mais sur les enjeux environnementaux, selon le rapport du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, l’insuffisance des éléments portant sur les capacités financières n’a pas nui à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ni n’a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de la SAS Prefabloc Agrégats en violation des articles citées au point 2 doit être écarté.
Quant au dossier soumis à enquête publique :
S’agissant du caractère intelligible du dossier soumis à enquête publique :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 120-1 du même code : « II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ».
S’il est soutenu que le dossier d’enquête publique était excessivement volumineux et complexe, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, et alors que l’association requérante soutient par ailleurs que ce dossier aurait été insuffisamment détaillé sur plusieurs points, de nature à vicier la procédure. En outre, et nonobstant la circonstance que certains fichiers numériques mis en ligne sur le site des services de l’Etat porteraient des noms peu évocateurs, le dossier soumis à enquête publique était, comme en ont attesté le commissaire enquêteur et la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), accessible et compréhensible par le grand public, ce qu’a confirmé la forte participation du public en dépit d’une période correspondant aux vacances scolaires de l’hiver austral. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier soumis à enquête publique ne serait pas adapté aux enjeux présentés par le projet et que le public n’aurait pas pu participer de manière effective à cette enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’information et la participation du public :
D’une part, les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 prévoient que : « Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) », produisent des effets directs en droit interne. Il en va de même du paragraphe 3 du même article, qui prévoit que : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public, conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de La Réunion a fixé l’organisation de l’enquête publique. Cette enquête s’est déroulée du 22 juillet au 22 août 2019. L’avis d’enquête a été publié dans les journaux locaux, plusieurs reportages télévisuels en ont fait état et il a fait l’objet de nombreux affichages et d’une publication sur le site des services de l’Etat. Le commissaire enquêteur a recueilli les observations du public, dont il a d’ailleurs commenté un grand nombre. Le rapport d’enquête comporte une synthèse de ces observations ainsi que les réponses du maître d’ouvrage et celles du commissaire enquêteur. Ainsi, l’association GUEP n’est pas fondée à soutenir que des moyens n’ont pas été mis en œuvre pour assurer effectivement la participation du public. Enfin, cette enquête publique, qui s’est déroulée à un stade où l’autorité administrative ne s’était pas encore prononcée sur le projet, doit être regardée comme une modalité d’information et de participation du public au regard des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aahrus, dès lors que le public a pu faire valoir ses observations et ses avis en temps utile. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le respect du principe de participation du public ainsi défini s’apprécie au regard des dispositions législatives prises afin de préciser, pour ce type de décisions, les conditions et les limites d’applicabilité de ce principe. Dès lors, l’association GUEP, qui n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative, ne saurait utilement soutenir que l’autorisation en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’arrêté contesté : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° (…) ».
En premier lieu, d’une part, l’étude d’impact comprend des développements et cartes relatifs à l’implantation du projet à l’intersection de plusieurs zones naturelles d’intérêt reconnus, à savoir le Parc national de La Réunion, deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types I et II, un espace remarquable du littoral (ERL) ainsi qu’une zone humide. L’étude d’impact précise les conséquences attendues de chaque recoupement du périmètre de la carrière avec une ou plusieurs de ces zones. S’agissant de la zone humide, à supposer même que le périmètre du site la recouperait, cette même étude précise que « les parcelles de l’extraction et de l’installation de traitement ne sont pas localisées en zones humides répertoriées à La Réunion ». Par ailleurs, l’étude d’impact recense précisément les espèces végétales, animales et aquatiques présentes sur le site, leurs caractéristiques ainsi que leur statut au regard du niveau de protection institué par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En outre, est annexée à l’étude d’impact un « diagnostic habitats, faune et flore » qui recense également les espèces présentes sur le site et, pour chacune d’elles, l’évaluation du niveau de contrainte écologique. Ainsi, l’étude a correctement évalué la sensibilité des milieux impactés par ce projet et il ne résulte pas de l’instruction que la méthodologie mise en œuvre aurait présenté des insuffisances ayant abouti à un recensement incomplet des espèces susceptibles d’être impactées par le projet.
D’autre part, l’étude d’impact comprend, en sont point 7.4.2, la liste des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement des effets du projet, dont l’association GUEP ne conteste pas utilement la pertinence au regard de ce qui a été dit au point précédent.
En deuxième lieu, l’étude d’impact, en particulier son point 6.3.2 portant sur « l’analyse des variantes du projet », rappelle les principales raisons ayant guidé le choix effectué et comprend notamment une comparaison des impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine. L’étude fait également le constat que la capacité de production réunionnaise est insuffisante pour répondre aux besoins actuels de l’île, ainsi qu’aux projets prévus dans les années à venir, tels que la construction de nouveaux logements et la poursuite du chantier de la nouvelle route du littoral. Par ailleurs, l’étude présente deux solutions alternatives en détaillant les limites de chacune d’entre elles, notamment au regard de leurs conséquences environnementales. Si l’association GUEP reproche à l’étude de minimiser ces conséquences s’agissant du projet finalement retenu, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l’exigence formulée au 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Enfin, si l’association fait valoir que l’étude d’impact n’a pas pris en contre une proposition formulée au cours de l’enquête publique, celle-ci s’est déroulée près de trois ans après le dépôt de l’étude et, au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au demandeur d’une autorisation d’exploiter de faire figurer, au titre des solutions de substitution à son projet, l’ensemble des propositions dont il a pu avoir connaissance.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact et de ses annexes, que l’activité de carrière en litige implique, sur la portion de la RD47 qui dessert le site, une augmentation de 12,6 % du trafic routier. Si l’étude recense les risques induits par une telle augmentation (accidents, détérioration de la chaussée, chute de matériaux), il est constant que cette route, bien que relativement peu fréquentée au droit de la carrière, présente des caractéristiques techniques propres à absorber l’augmentation du trafic routier. Il est également constant qu’elle est dimensionnée et adaptée au passage des poids lourds, accueillant déjà, au moment des campagnes sucrières, les camions destinés à acheminer la canne vers les usines de transformation. Il résulte également de l’instruction que la SAS Prefabloc Agrégats a prévu plusieurs mesures visant à atténuer les effets de cette augmentation, notamment en limitant à 30 km/h la vitesse des camions, en s’assurant de la conformité de leurs émissions sonores ou en redimensionnant ses propres infrastructures. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’augmentation du trafic induite par le projet de carrière est en grande partie absorbée par l’amélioration des conditions de circulation dans le secteur, due aux aménagements routiers envisagés dans le secteur au moment de l’étude d’impact et aujourd’hui réalisés, tels la mise en place de l’échangeur de la Cressonnière et de nouveaux raccordements à la RN2. Enfin, il résulte de l’étude d’impact, et particulièrement des modélisations contenues dans le rapport des mesures acoustiques avant travaux ainsi que dans l’étude prévisionnelle d’impact acoustique, que le transport induit par la carrière entraînera, au niveau de la RD47 une faible augmentation du bruit, de l’ordre de trois décibels, compte tenu des mesures correctives mises en place par la société pétitionnaire. En outre, dans son mémoire en réponse aux remarques de la MRAe, la SAS Prefabloc Agrégats a proposé la mise en place de mesures supplémentaires, notamment l’édification d’un écran acoustique de 7,5 m de hauteur, sur une longueur de 125 m de long. Dans ces conditions, l’association GUEP n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’analyse qu’elle fait des conséquences dudit trafic routier, qu’il s’agisse de la dégradation de la voirie, des nuisances sonores ou de la circulation routière.
En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction que les études relatives à l’effet des poussières sur l’environnement et la santé des riverains sont fondées sur une campagne de prélèvements réalisée entre le 21 mars et le 20 avril 2018, cette période d’un mois a compté pour moitié une pluviométrie nulle et, pour l’autre moitié, deux journées de pluies intenses, quatre journées de pluies modérées et dix journées de pluies faibles. De même, et contrairement à ce que soutient l’association GUEP, la période de prélèvements n’était pas dénuée de tout épisode venteux, étant ponctuée de rafales pouvant dépasser les 50 km/h. Ainsi, l’étude relative aux poussières ne s’est pas faite dans des conditions de nature à avoir nui à l’information du public ou à exercer une influence sur la décision du préfet de La Réunion. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que de nombreuses mesures seront mises en place afin de limiter les émissions de poussières, de même que la réalisation, tous les trois mois après le début d’exploitation de la carrière, d’une campagne de mesures de trente jours, la périodicité de cette campagne devant s’adapter aux résultats obtenus. Il est également prévu que, en cas de dépassement des mesures maximales autorisées, des mesures correctives seront mises en œuvre, après information de l’inspection des installations classées. Si, dans son avis du 16 septembre 2019, l’agence régionale de santé (ARS) émet des réserves sur la validité des résultats obtenus au cours de la campagne de prélèvements précitée, il ne résulte pas de cet avis que la méthodologie employée par la société prestataire aurait nui à l’information du public ou exercé une influence sur la décision de l’autorité environnementale. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact dont le caractère insuffisant est mis en exergue par la requérante, que, pour limiter l’émission de poussières et leurs effets sur les habitats naturels comme sur les champs agricoles voisins, la SAS Prefabloc Agrégats a prévu d’arroser les voiries, pistes et stocks de granulats, ainsi que la mise en place d’un bassin de lavage des roues. S’il est vrai que le volume d’eau destiné à ces mesures n’est pas négligeable, il résulte de l’instruction qu’il n’est pas supérieur au volume d’eau nécessité par la culture de la canne à sucre sur une surface équivalente. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu’il résulte de l’étude de contrôle des rejets atmosphériques que la valeur moyenne de 500 mg/m²/jour, imposée par l’article 19.7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, ne sera pas dépassée par le projet en litige, l’association GUEP n’est pas fondée à soutenir que les nuisances générées par les poussières sont manifestement excessives.
En cinquième lieu, d’une part, il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d’aucune autre disposition que les autorisations délivrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s’apprécier par référence au protocole pour la prise en compte des enjeux agricoles dans les projets d’exploitation de carrières, dont l’objet est, selon ses propres termes, de synthétiser et compléter les dispositions en vigueur du schéma départemental des carrières (SDC), du schéma d’aménagement régional (SAR) et du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Il s’ensuit que l’association GUEP ne peut utilement se prévaloir des objectifs contenus dans ce protocole. Au demeurant l’étude d’impact, en son point 7.1.1.1, liste expressément la liste des mesures prises par la SAS Prefabloc Agrégats afin de répondre aux préconisations dudit protocole.
D’autre part, l’étude dresse la liste, en son point 7.1.1.3, des mesures envisagées pour réduire et compenser les impacts du projet sur les surfaces cultivées, mesures qui ne sont pas sérieusement contestées par l’association requérante. Par ailleurs, si l’architecte des Bâtiments de France (ABF) et la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), dans les avis qu’ils ont respectivement rendus le 29 mai 2019 et le 5 février 2020, ont émis plusieurs réserves sur ce point, celles-ci ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact quant aux conséquences du projet en litige sur l’activité agricole.
En sixième et dernier lieu, d’une part, l’étude d’impact analyse les effets cumulés du projet en litige avec ceux de trois sites situés à proximité. Si l’association GUEP fait avoir que ne sont pas pris en compte les sites d’extraction et de concassage exploités par la société Holcim en rive droite de la Rivière du Mât, il n’est pas contesté que la « carrière du Colosse » à laquelle ils correspondent a fait l’objet, en 2015, d’un arrêté préfectoral prescrivant son réaménagement sans poursuite de l’exploitation. De même, si l’étude ne comprend pas l’analyse des effets cumulés du projet de la carrière du Patelin avec la carrière exploitée par la société Granulats de l’Est au lieu-dit « Ma Pensée », à Bras-Panon, à 2 kilomètres de distance, cette omission est justifiée par le fait, non contesté, que les émissions de poussières des deux carrières ne se recoupent pas et que l’une et l’autre des carrières sont desservies par deux réseaux routiers dissociés.
D’autre part, l’association GUEP reproche à l’étude d’impact de limiter son analyse à certains effets cumulés tout en omettant d’autres effets sur la flore ou la faune, sur les eaux superficielles ou souterraines ainsi que sur les continuités écologiques présentes dans le secteur. Toutefois, l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’impose pas une analyse exhaustive du cumul des incidences avec d’autres projets, alors qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation de la carrière litigieuse et celle des carrières environnantes seraient susceptibles d’avoir des effets cumulés sur les éléments visés par la requérante.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisances, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
Quant à la dérogation relative aux espèces protégées :
S’agissant du droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…). » Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / (…). » En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, « l’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; / (…) ». Selon l’article L. 181-3 du même code : « (…) / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, les autorisations uniques sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées.
Dès lors que l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance du 26 janvier 2017 tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale, issue de l’autorisation unique contestée, peut être utilement contestée au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le tribunal statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle est requise pour le projet en cause.
S’agissant de la nécessité d’une dérogation :
Le système de protection des espèces résultant des dispositions du code de l’environnement citées au point 21 impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire, dès lors que des spécimens d’une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’étude d’impact, qu’ont été observées dans l’emprise du projet litigieux une espèce d’insecte, une espèce de reptile, trois espèces d’oiseaux, deux espèces de mammifères terrestres et une espèce aquatique au nombre de celles énumérées aux articles 2 à 4 de l’arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des espèces animales représentées dans le département de la Réunion ainsi qu’à l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il ressort en outre de cette même étude d’impact que le défrichement et les travaux préparatoires nécessités par le projet de carrière litigieux entraineront un risque de mortalité pour une partie de ces espèces ainsi qu’une destruction des habitats pouvant conduire à une remise en cause du cycle biologique de reproduction ou de repos des espèces animales considérées.
Toutefois, d’une part, il résulte également de l’instruction qu’en vue de réduire la mortalité desdites espèces, l’installation de traitement des matériaux sera située au nord-ouest du terrain d’assiette, soit à l’opposé du lit de la Rivière du Mât, qui abrite principalement ces espèces, et que les travaux seront planifiés selon un calendrier destiné à éviter les périodes sensibles pour ces animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période de léthargie). Le projet prévoit également de nombreuses autres mesures destinées à réduire ses conséquences sur les espèces animales qui utilisent les zones arbustives au cours de leur cycle de vie, telles l’inspection des haies et arbustes, la planification du défrichement, la réalisation centripète de ce même défrichement ou la gestion des déchets verts, destinées à permettre la fuite des animaux plutôt que leur destruction. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation litigieuse, que les risques de mortalité et de perturbation de la faune sont pour l’essentiel cantonnés à la phase préparatoire de l’installation. Enfin, il résulte de l’instruction que les mesures d’évitement et de réduction proposées, qui présentent des garanties d’effectivité suffisantes, permettent de diminuer sensiblement le risque pour les espèces recensées dans l’emprise du projet au point que ce risque apparait comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation d’exploiter la carrière présentée par la SAS Prefabloc Agrégats n’avait pas à être précédée d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières :
Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. »
D’une part, il résulte de l’instruction que la zone d’extraction du projet de carrière en litige reste cantonnée au périmètre autorisé de l’espace-carrière RMt03, conformément à l’article 4.6 du schéma départemental de La Réunion.
D’autre part, aux termes de l’article 4.10 du schéma départemental des carrières de La Réunion : « sont exceptionnellement autorisées les carrières dans les espaces carrières (…) situées dans des périmètres irrigués équipés sous réserve de (en plus des règles générales inhérentes à l’ouverture de carrières) : / – établir au préalable les conditions d’exploitation et de remise en état sur la totalité de la zone considérée au travers d’un plan d’ensemble ; / – faire l’objet d’une remise en état permettant une exploitation agricole exclusive, avec des apports en terre arable suffisants et de qualité après exploitation de la ressource ; / – séquencer les surfaces pour exploiter la ressource à l’échelle de la parcelle : / travaux d’extraction par phases successives de l’ordre du quart de la superficie du projet ; les phases non encore exploitées restant en activité agricole, les phases exploitées étant remises en état au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation de la carrière pour permettre une exploitation agricole des terres ainsi réaménagées ; / – remettre en état les moyens de production agricole tel que le réseau d’irrigation. »
En l’espèce, l’étude d’impact dresse la liste des mesures prises par la SAS Prefabloc Agrégats en vue de rendre le site, après l’exploitation de la carrière, à sa vocation agricole initiale. Il est ainsi prévu que les zones d’extraction soient remblayées par une première couche de terre de terrassement, d’un mètre d’épaisseur, puis par une couche de remblai, de 16 mètres d’épaisseur, composée de déchets inertes et de terre de terrassement, à laquelle s’ajoutera ensuite une couche de 1,5 mètre de terre de terrassement et, enfin, une couche de 50 centimètres composée de terres de bonne qualité, soit 2 mètres de terres arables, contrairement à ce que soutient l’association GUEP. Il est d’ailleurs précisé que l’épaisse couche de remblais sera principalement composée de terres de terrassement et de terres végétales mélangées, et non de déchets dangereux pour le milieu, la SAS Prefabloc Agrégats s’engageant dans son dossier administratif et technique à mettre en œuvre une plateforme de recyclage permettant de discriminer la part valorisable des remblais apportés sur le site. Pour s’assurer de la pertinence d’une telle remise en état, l’arrêté préfectoral en litige met à la charge du pétitionnaire, tant avant le début des travaux qu’après cette remise en état, la réalisation d’un diagnostic agronomique. En tout état de cause, et même si les études versées aux débats par la requérante mentionnent l’importance du système racinaire de la canne à sucre, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures précédemment décrites seraient incompatibles avec une remise en culture de la canne sur le site en litige. De même, si l’association GUEP fait valoir que le séquençage des travaux d’extraction a été modifié par le pétitionnaire depuis le dépôt de l’étude d’impact, il n’en résulte aucune incompatibilité avec le schéma départemental des carrières, et cette modification n’est pas de nature à entacher l’étude d’impact d’une illégalité externe. Ensuite, l’article 4.6 du schéma départemental des carrières, qui conditionne l’ouverture de carrières dans les périmètres irrigués à « une remise en état permettant une exploitation exclusive », n’implique pas pour le pétitionnaire que la superficie agricole du site soit exactement la même qu’avant l’exploitation du site. Au demeurant, il n’est pas contesté que la perte de surface agricole en cause, réduite à 7 929 m² après la modification du projet, est due à la réalisation de fossés permettant, après l’exploitation de la carrière, de limiter les risques d’inondation et, partant, de réduire les dégâts occasionnés aux cultures. Enfin, si l’association GUEP reproche à la société pétitionnaire de ne pas justifier de la restauration des moyens de production agricole tel que le réseau d’irrigation, il résulte de l’instruction et particulièrement de la note produite par le bureau d’études EMC2 Environnement que, compte tenu des qualités agronomiques du sol après la remise en état et l’intégration de limons et d’argiles, les terres nouvellement arables présenteront une meilleure rétention de l’eau dans les sols. Si, en revanche, il est vrai que la SAS Prefabloc Agrégats n’évoque pas, dans les mesures de remise en état du site, la restauration des chemins d’accès, fossés ou drains, ni l’implantation éventuelle de haies, ces précisions ne sont pas exigées par les dispositions du schéma départemental des carrières. Dans ces conditions, et bien que l’association requérante se prévale des avis réservés, mais non contraignants, de la CDPENAF, de l’architecte des Bâtiments de France et de l’ARS, elle n’est pas fondée à soutenir que les mesures de remise en état de la carrière du Patelin sont incompatibles avec le schéma départemental des carrières de La Réunion.
De troisième part, à supposer que l’association GUEP entende soulever l’incompatibilité du projet en litige avec l’objectif fixé par l’article 4.6 du schéma départemental des carrières de La Réunion de « protéger les espaces agricoles au titre de leur multifonctionnalité (…) non seulement la sole cannière, mais l’ensemble des spéculations », celle-ci ne peut simplement se prévaloir des avis respectifs de la CDPENAF, du préfet et du département, qui en eux-mêmes ne rendent pas le projet incompatible avec ledit objectif.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet en litige avec le schéma départemental des carrières de La Réunion doit être écarté en ses trois branches.
Quant à la compatibilité du projet avec le schéma d’aménagement régional :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
Il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d’aucune autre disposition que les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s’apprécier par référence aux dispositions des schémas d’aménagement régional (SAR). Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté attaqué avec le SAR ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Quant à la compatibilité du projet avec le schéma de mise en valeur de la mer :
Aux termes de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d’aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 4433-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Le schéma d’aménagement mentionné à l’article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, à La Réunion, le schéma d’aménagement régional tient également lieu de schéma de mise en valeur de la mer. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 36, l’association GUEP ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 11 août 2022 serait incompatible avec le schéma de mise en valeur de la mer. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Quant à la méconnaissance du plan de prévention des risques :
Aux termes de l’article 3.3.2 du plan de prévention des risques naturels (PPRn) de la commune de Saint-André, certains travaux et aménagements sont autorisés en zone R1 « sous réserve qu’ils n’accroissent pas les risques et leurs effets, qu’ils ne provoquent pas de nouveau risque et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées et la vulnérabilité des biens et activités existants ».
Il résulte de l’instruction que le périmètre de la carrière du Patelin se situe en grande partie en zones de prescription B2 et B3, qui correspondent à des secteurs exposés à des aléas moyens et faibles en termes d’inondation. Seule la partie sud-est du périmètre, correspondant à la parcelle cadastrée BC 81, se situe en zone R1, fortement exposée aux risques d’inondation. Il résulte par ailleurs de l’instruction, particulièrement du dossier administratif technique et du dossier de présentation des modifications, qu’aucune construction ne sera édifiée à l’intérieur de cette zone, à l’exception d’un fossé d’évacuation, conformément à l’article 3.3.1 du PPRn de la commune de Saint-André. Si l’association requérante fait néanmoins valoir que les autres constructions présentes sur le site seront essentiellement constituées de matériaux insensibles à l’eau, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance est de nature, compte tenu de la topographie du terrain, à augmenter le ruissellement des eaux pluviales en aval. Au demeurant, l’étude hydraulique annexée au dossier de demande conclut à la compatibilité du projet avec le PPRn et à un impact positif en raison de la diminution des débits après remise en état, compte tenu de la mise en place de fossés périphériques permettant d’intercepter la majorité du bassin versant des habitations en val du site. Dans ces conditions, l’association GUEP n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les prescriptions du PPRn de Saint-André.
Quant à l’atteinte aux eaux souterraines :
L’association GUEP soutient que, en autorisant l’exploitation de la carrière du Patelin, le préfet de La Réunion a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques pour la nappe phréatique. A supposer qu’elle entende se prévaloir de l’atteinte portée par le projet de carrière à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact, que cet enjeu a été qualifié de « fort », raison pour laquelle le dossier de demande comprend plusieurs mesures destinées à éviter et réduire les risques de pollution des eaux souterraines, notamment dans l’hypothèse d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, d’huiles ou d’eaux de lavages. C’est au regard de ces mesures que l’étude a qualifié de « faible » l’incidence résiduelle du projet sur la nappe phréatique. L’arrêté du 11 août 2022 est par ailleurs assorti de prescriptions visant à interdire toute exploitation du site en nappe et à assurer la surveillance des travaux par un hydrogéologue. Enfin, si l’association requérante se prévaut de la récurrence, à La Réunion, des épisodes de sécheresse, elle ne démontre pas en quoi ce phénomène serait de nature à entraîner, à l’égard de la carrière, une atteinte disproportionnée à l’intérêt qu’elle entend voir protéger. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte à la nappe phréatique doit être écarté.
Quant à la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme :
En vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le deuxième alinéa de ce I, dispose que : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ».
Aux termes du 10° de l’article A2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André : « Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières, les installations de concassage et le transit de matériaux sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole préexistante. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 32, l’association GUEP n’est pas fondée à soutenir que les mesures de remise en état listées dans le dossier de demande d’autorisation sont insuffisantes pour permettre la continuité de l’activité agricole préexistante à la carrière en litige. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 30, l’association GUEP n’est pas fondée à soutenir que le projet de carrière comprend des activités annexes non autorisées dans l’espace carrière RMt03 tel que défini par le schéma départemental des carrières de La Réunion. Enfin, l’association requérante ne peut soutenir que la construction d’une voie d’accès à la RD47 méconnaît les dispositions de l’article A1.2 du PLU de Saint-André, qui interdit en zone A « les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires à une exploitation agricole », dès lors que cet article vise expressément les exceptions posées par l’article A2.2 du même règlement, au rang desquelles se trouvent l’exploitation de carrières ainsi que les installations de concassage et de transit des matériaux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet de carrière avec le PLU de Saint-André doit être écarté.
Quant à l’atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (…) L. 511-1 (…) ». En vertu de cet article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (..) installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (…) / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
S’agissant de l’atteinte à la santé des riverains et de la commodité du voisinage :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement de l’étude de l’impact que le risque de vibrations engendrées par le passage des poids lourds pourra être écarté par un bon entretien de l’accès reliant la carrière à la RD47. Cette dernière mesure fait l’objet de l’article 3.7.1 de l’arrêté du 11 août 2022, disposant que « l’exploitant entretiendra régulièrement la voie d’accès qu’il mettra en œuvre reliant la RD47 à l’entrée du site ».
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact et de son annexe 4 relative à l’évaluation des risques sanitaires, que de nombreuses mesures seront mises en place afin de limiter les émissions de poussières, de même que la réalisation, tous les trois mois après le début d’exploitation de la carrière, d’une campagne de mesures de trente jours, la périodicité de cette campagne devant s’adapter aux résultats obtenus. Il est également prévu, aux termes de l’article 3.7 de l’arrêté du 11 août 2022, que, en cas de dépassement des mesures maximales autorisées, des mesures correctives seront mises en œuvre après information de l’inspection des installations classées. Si, dans ses avis précités des 29 mai et 16 septembre 2019, l’ARS de La Réunion a émis des réserves sur l’étendue de la pollution atmosphérique engendrée par la carrière du Patelin, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prises par l’exploitant et les prescriptions imposées par l’arrêté contesté seraient insuffisantes pour prévenir ces risques. Enfin, l’avis du maire de Saint-André, rendu le 23 août 2022, n’est pas de nature, en l’absence d’autres éléments, à démontrer l’existence d’un risque accru d’accidents de la circulation en raison de l’implantation de la carrière.
En troisième lieu, à supposer que les agriculteurs riverains puissent perdre cette qualité en raison de la diminution des surfaces à cultiver, une telle circonstance, étrangère aux législations relatives à l’urbanisme et aux installations classées et aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Prefabloc Agrégats a prévu plusieurs mesures visant à atténuer les effets sonores de l’augmentation du trafic routier, notamment en limitant à 30 km/h la vitesse des camions et en s’assurant de la conformité de leurs émissions sonores. Il est également prévu que l’activité de la carrière ne débute pas avant 7 heures. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral en litige est assorti de nombreuses prescriptions destinées à limiter les nuisances sonores impliquées par le projet en litige, tant à l’égard du trafic routier que du fonctionnement des activités d’extraction et de transformation. Enfin, l’association requérante ne conteste pas utilement les résultats de l’étude acoustique et de l’étude prévisionnelle des impacts acoustiques annexés au dossier de demande d’autorisation.
En cinquième lieu, à supposer que la perte de valeur vénale des propriétés immobilières situées à proximité de la carrière autorisée soit réelle, une telle circonstance, étrangère aux législations relatives à l’urbanisme et aux installations classées et aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
S’agissant de l’atteinte à l’agriculture :
Ainsi qu’il a été vu aux points 32 et 44 de ce jugement, les mesures prises par la SAS Prefabloc Agrégats et les prescriptions de l’arrêté sont suffisantes pour que soit assurée, à l’issue de l’exploitation du site, une remise en état permettant la reprise de l’activité agricole dans des conditions satisfaisantes et afin que l’eau utilisée pour l’exploitation de la carrière ne soit pas prélevée au détriment des agriculteurs riverains. Il résulte par ailleurs de l’étude d’impact que cette remise en état, impliquant une diminution de la perte générale des terrains et la mise en place d’une couche agronomique amendée par l’ajout de fines de lavage des matériaux, permettra une amélioration de la mécanisation des surfaces agricoles et une augmentation des rendements pour les agriculteurs.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Prefabloc Agrégats, que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association GUEP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association GUEP une somme de 2 000 euros au profit de la SAS Prefabloc Agrégats au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association GUEP est rejetée.
Article 2 : L’association GUEP versera à la SAS Prefabloc Agrégats une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupement d’union et d’entente pour le Patelin, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SAS Prefabloc Agrégats.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Construction ·
- Pin ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exonérations
- Naturalisation ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Union européenne ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Homme ·
- Référé ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Libertés publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur de droit ·
- Algérie ·
- Lien ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Question orale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Conseil municipal ·
- Retard ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Contrat de concession ·
- Eau potable ·
- Acte
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Interprétation ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Fait générateur ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.