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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2304619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juin 2022, N° 21LY01210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 22 août 2002, est entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2018 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne. Par un arrêté du 1er septembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 21LY01210 du 23 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-3 de ce code, et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 23 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par une décision du 9 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision du 9 octobre 2023 a été signée par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. B… à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure et Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit, notamment par le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier, d’une part, que la demande de titre de séjour déposée par M. A… ne présentait pas d’éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande rejetée par le préfet de l’Yonne ni ne justifiait de motif exceptionnel ou de considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…, au vu des informations portées à sa connaissance avant de lui refuser un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Yonne comme mineur isolé, et qu’il y a nécessairement établi le centre de ses intérêts. Il soutient également qu’il témoigne d’une insertion particulière en France, par son inscription en 2018-2019 en classe de troisième professionnelle, les stages effectués en juin 2019, septembre et octobre 2019, la formation qu’il a suivie pour le personnel opérateur de chantier du 2 au 7 novembre 2020, le contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée qu’il a conclu comme maçon en novembre et décembre 2020, ses activités bénévoles à partir d’avril 2021, et son embauche pour divers corps de métier du bâtiment par un employeur situé à Chartres contre lequel il a déposé plainte le 17 juillet 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en juillet 2018. Il ne justifie pas exercer un emploi, après de courtes expériences dans les métiers du bâtiment, de sorte que le requérant ne démontre pas une intégration professionnelle particulière et ne justifie pas davantage de perspectives d’emploi. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux signalements par le préfet de l’Yonne auprès du procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Auxerre, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour utilisation de faux titres de séjour auprès d’agences d’intérim. Enfin, M. A… ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident toujours son père et son oncle maternel. Si l’arrêté attaqué mentionne de façon erronée qu’un précédent recours contre une précédente décision du préfet de l’Yonne a été rejeté par des juridictions inexistantes, en l’espèce le tribunal administratif d’Auxerre et la cour administrative d’appel de Dijon, cette erreur constitue une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité comme sur le sens de la décision prise, dès lors que les éléments présentés par le requérant sont insuffisants à justifier de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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