Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête no 2506180 enregistrée le 13 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
II/ Par une requête No 2506181 enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2506180 et 2506181, présentées pour M. C… et Mme D…, son épouse, concernent les deux membres d’un même couple, posent à juger des questions similaires concernant le traitement de leur demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C… et Mme D…, ressortissants russes nés en 1983, exposent être entrés, s’agissant de M. C…, le 6 décembre 2017 muni d’un permis de séjour suisse mention « séjour pour formation » valable du 21 février 2017 au 6 décembre 2018, et, s’agissant de Mme D…, le 7 juillet 2019 munie d’un visa court séjour, accompagnée de leurs deux enfants nés le 8 aout 2006 et le 7 juin 2009 en Russie. Quatre autorisations provisoires de séjour valables du 14 mai 2020 jusqu’au 18 mars 2023 ont été délivrées à M. C… tandis que Mme D… en obtenait deux. Leurs demandes de titre de séjour déposées le 22 décembre 2021 ayant été classées sans suite le 23 décembre 2022, ils ont à nouveau formé une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel le 14 avril 2023. Par deux arrêtés concomitants du 7 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… et Mme D… en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les pièces produites par les requérants permettent d’établir avec une certitude suffisante leur présence en France, respectivement depuis sept ans et demi et quasiment six ans. Leurs filles, arrivées l’une et l’autre avant l’âge de 13 ans, y ont suivi une large partie de leur scolarité avec de bons résultats. M. C… a créé une première entreprise, en 2019, dans le secteur d’activité du bâtiment et une seconde, en 2020, dans le domaine de l’immobilier qui a dégagé en 2025 un bénéfice de 93 000 euros. Mme D… a également créé une entreprise en 2019 dans le domaine de l’esthétique. Dans ces circonstances, au regard de la durée de séjour notable de la famille et de l’insertion professionnelle des deux requérants, ceux-ci sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application des actes annulés et de celles dont les actes annulés constituent la base légale. Mme D… et M. C… sont ainsi fondés à demander également l’annulation, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie les obligés à quitter le territoire français et a fixé de pays de destination d’une mesure de reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme D… et M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à Mme D… et M. C…, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du 7 mai 2025 de la préfète de la Haute-Savoie sont annulées.
:
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D… et M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à Mme D… et M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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