Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 janvier 2026, M. D… B… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2025 à raison d’un bien immobilier situé 13 rue des pins à Givry.
Ils soutiennent que :
le montant de la taxe foncière est extrêmement conséquent, alors qu’ils ont déjà acquitté des taxes d’urbanisme pour la construction de leur maison et que leur fille suit des études supérieures à Dijon, avec des frais importants ;
les acquéreurs de leur maison n’ont pas pris en charge la part de cette taxe correspondant à son montant entre la date d’acquisition du bien le 22 août 2025 jusqu’à la fin de l’année civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête M. D… B… et Mme C… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2025 à raison d’un bien immobilier situé 13 rue des pins à Givry.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1383 du même code : « I – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…). Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (…) / I bis- Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale (…) / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
En premier lieu, en se bornant à faire valoir que le montant de la taxe foncière en litige est extrêmement conséquent, alors qu’ils ont déjà acquitté des taxes d’urbanisme pour la construction de leur maison et que leur fille suit des études supérieures à Dijon, avec des frais importants, les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé de l’imposition en litige.
En second lieu, les requérant font valoir que les acquéreurs de leur maison n’ont pas pris en charge la part de cette taxe correspondant à son montant entre la date d’acquisition du bien le 22 août 2025 jusqu’à la fin de l’année civile. Toutefois, un tel moyen est manifestement inopérant pour obtenir la réduction de la cotisation en litige, cette taxe étant légalement due par le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année d’imposition et une éventuelle répartition de la charge fiscale conclue entre les parties lors d’une vente intervenue en cours d’année, résultant d’un contrat de droit privé, est inopposable à l’administration qui applique la loi fiscale.
Il ressort de tout ce qui précède, que la requête de M. B… et Mme A… doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 20 mars 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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