Annulation 2 décembre 2025
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 à 11 heures 25, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2025, M. H… A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025, notifié le même jour à 15 heures 57, par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pour une durée de six mois renouvelable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Halil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Halil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il démontre avoir déposé en janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont le préfet n’a pas tenu compte.
En ce qui concerne la décision de rejet de titre de séjour :
- ce refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation et d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation et d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A… B… et, à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa situation et de limiter le montant des frais exposés et non compris dans les dépens à la somme de 300 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Halil, avocate commise d’office, représentant M. A… B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle rappelle que le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas tenu compte des diligences effectuées par le requérant pour régulariser sa situation et qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée le 6 janvier 2025, par l’intermédiaire de la plate-forme « démarches numériques », qui est en cours d’instruction. Elle insiste, au soutien du moyen tiré de l’erreur de droit dirigé contre la mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public, dès lors que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’ordonnances pénales et de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires n’ont donné lieu qu’à des contraventions. Elle insiste, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la mesure d’éloignement, sur son intégration exceptionnelle par le travail, sa durée de présence en France, et sa maîtrise de la langue française, alors que son frère, dont la filiation est établie, est en situation régulière sur le territoire français.
- les observations de M. F…, représentant le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête de M. A… B…, sans reprendre les conclusions présentées à titre subsidiaire, reprend les moyens du mémoire en défense, et rappelle que l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. A… B…, dès lors que son droit au séjour a fait l’objet d’un examen attentif et que si le requérant avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé aurait dû lui être délivré. Il insiste sur le fait que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il est célibataire, sans enfant, sans attaches personnelles ou familiales, qu’il a travaillé illégalement en France sans autorisation de travail, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
- et les observations de M. A… B…, assisté par une interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. H… A… B…, ressortissant tunisien né le 2 août 1999, a déclaré être entré en France en 2018. Il a demandé, le 15 février 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 30 juin 2025, M. A… B… a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence édicté par le préfet du Pas-de-Calais. Le 19 novembre 2025, il a été placé en garde à vue pour non-respect de l’assignation à résidence. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… B…, alors retenu au centre de rétention de Metz, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le 6 janvier 2025, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches numérisées » de la préfecture du Pas-de-Calais, et qu’à la date de l’arrêté contesté, cette demande est en cours d’instruction. Il ressort de l’arrêté litigieux du 20 novembre 2025 qu’il est intitulé « arrêté n° 70-2025-364 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ». Il ne vise aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, concernant le droit au séjour. Il évoque, dans ses motifs, que M. A… B… ne justifie d’aucun motif particulier pouvant justifier de son admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, pour regrettable que soit l’absence de référence à l’existence d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour dans le dispositif de l’arrêté, le préfet de la Haute-Saône, ce qu’il reconnaît à l’audience, doit être regardé comme ayant entendu, par l’arrêté du 20 novembre 2025, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B….
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4, la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté litigieux du 20 novembre 2025, ne comporte aucune indication permettant de comprendre les motifs de fait qui la fonde. Elle ne vise ni ne cite aucun fondement juridique, de sorte qu’elle ne comporte aucune motivation en droit. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5, et à en demander l’annulation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour litigieux, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 20 novembre 2025, doit être, pour ce seul motif, annulée.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté du 20 novembre 2025 :
S’agissant des moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs du département de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. C… D…, adjoint au directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, en son article 7, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, tous actes relevant de la police des étrangers, notamment les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, portant fixation du pays de renvoi, et portant interdiction de retour. Dans ces conditions, M. D…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer l’arrêté du 20 novembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, portant fixation du pays de renvoi, et portant interdiction de retour que comporte l’arrêté attaqué mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par ailleurs, cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen attentif de la situation personnel de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… B… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) »
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Saône n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. A… B… avant de prendre cette mesure. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français en litige, a été prise sur le triple fondement des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 10, motif pris de ce qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il travaille sans être titulaire d’une autorisation à cette fin. Ainsi, la circonstance que les termes de la mesure d’éloignement révèleraient que sa demande d’admission au séjour déposée le 6 janvier 2025 par l’intermédiaire de la plateforme « démarches numérisées » de la préfecture du Pas-de-Calais n’a pas été prise en compte est sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas pour fondement le 3° de l’article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Pour édicter à l’encontre de M. A… B… la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Haute-Saône a retenu, d’une part, qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et enfin, qu’il travaille sans être titulaire d’une autorisation à cette fin.
Il est constant que M. A… B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Pour ce seul motif, il entre dans l’hypothèse prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2025 au cours de laquelle il a reconnu avoir travaillé illégalement dans la restauration à Boulogne-Sur-Mer. Les circonstances invoquées que son employeur a mis fin à son contrat de travail dès qu’il a eu connaissance de sa situation irrégulière et que ce dernier a complété un formulaire cerfa d’autorisation de travail à son profit de l’intéressé, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse. Dans ces conditions, alors qu’il occupait cet emploi sans être bénéficiaire d’une autorisation de travail visées par les autorités compétentes, il entrait également dans l’hypothèse prévue par le 6° de l’article L. 611-1 précité l’exposant à une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que les mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sauraient suffire pour caractériser une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation, toutefois, ces mentions portent sur des faits d’agression sexuelle en 2020 et de harcèlement sexuel commis en mai 2025. Par ailleurs, le requérant a également fait l’objet de deux ordonnances pénales, le 17 janvier 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et le 18 septembre 2025, pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle. Enfin, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… B….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré en France en 2018, s’est marié le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française dont il est depuis divorcé. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de son père et de son frère, toutefois, M. A… B… a déclaré lors de son audition lors de sa garde à vue n’entretenir aucun lien avec les membres de sa famille. De même, il n’est pas démontré qu’il conserverait des liens particuliers avec les proches de son épouse ni qu’il aurait noué des liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, la promesse d’embauche rédigée par le gérant de la société de restauration Chick and Shake, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer, pour un emploi de cuisinier sous contrat à durée indéterminée, n’est pas de nature à démontrer une telle intégration. Eu égard aux fait énoncés au point 13, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public, son profil pénal étant émaillé de nombreuses infractions. Enfin, M. A… B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident, selon ses dires, sa mère, sa sœur et sa grand-mère, avec lesquelles il n’allègue pas avoir rompu tout lien. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Saône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… B… sur le double fondement du 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 612-3 précité, qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, motif pris de ce qu’il avait explicitement déclaré lors de son audition le 20 novembre 2025 son intention de ne pas quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 612-3, et de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 15 septembre 2023, qu’il n’a pas exécuté, sur le fondement du 5° du même article. M. A… B… ne peut utilement faire valoir, à l’appui de la contestation de cette décision, que sa situation est en cours de régularisation, pour soutenir qu’il ne rentre pas dans le champ du 1° de l’article L. 612-3. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle. Enfin, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… B….
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant ne produit aucun élément sérieux de nature à démontrer l’existence de risques qu’il puisse subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doivent donc être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
M. A… B… a déclaré, lors de son audition le 20 novembre 2025 par les services de police de Vesoul, être entré irrégulièrement en France en 2018. Il est constant qu’il n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 15 septembre 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 13 qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut justifier de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français. L’intéressé ne démontre aucune intégration professionnelle en France, l’exercice illégal d’une activité salariée ne pouvant en tenir lieu. Enfin, alors même qu’il résiderait en France depuis 2018 ainsi qu’il l’a déclaré, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où réside toujours sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 18, le préfet de la Haute-Saône n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant à M. A… B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, que comporte l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet de la Haute-Saône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, compte tenu du motif d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, mais uniquement le réexamen de la demande du requérant dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En second lieu, il est rappelé à M. A… B… son obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Le présent jugement admet M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate, Me Halil, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, que Me Halil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Halil d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet de la Haute-Saône, en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…, est annulé.
Article 3 : Il est rappelé à M. A… B… son obligation de quitter sans délai le territoire français.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Halil une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve, d’une part, que Me Halil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, d’autre part, de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M G… A… B…, à Me Halil, et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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