Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2411462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de M. A… a été clôturée le 11 septembre 2025.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il ressort de la pièce présentée comme étant la décision de clôture du 11 septembre 2025 à laquelle renvoie le défendeur qu’elle a été générée par le site de traitement de la préfecture de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant algérien né le 9 avril 1987, entré en France le 6 novembre 2019 selon ses déclarations, a déposé le 16 août 2023 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au tribunal l’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… a été clôturée en cours d’instance, le 11 septembre 2025, au motif que le demandeur avait déjà fait l’objet d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande. Au regard de ses motifs, cette décision doit être regardée comme un refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Les conclusions de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision intervenue en cours d’instance qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La pièce produite en cours d’instance par la préfète de l’Essonne, qu’elle présente comme la décision clôturant la demande de titre de séjour de M. A… attaquée et qui doit être regardée eu égard à ses motifs comme une décision de refus de titre de séjour, comme indiqué au point précédent, ne donne aucune indication sur la personne qui l’a prise. L’administration n’apporte pas davantage de précision sur l’identité de son auteur ou sur une éventuelle délégation de compétence qui lui aurait été consentie par la préfète de l’Essonne, compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il suit de là que la décision attaquée doit être annulée pour incompétence de son auteur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour déposée le 16 août 2023 par M. A…, dont l’administration se trouve ressaisie du fait de l’annulation, et la délivrance à l’intéressé dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l’attente à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de clôture du 11 septembre 2025 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Pédagogie ·
- Erreur
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Qualité pour agir ·
- Statut ·
- Secrétaire ·
- Irrecevabilité ·
- Défense ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police spéciale ·
- Panama ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Compétence du tribunal ·
- Election ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Restructurations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Ambassade ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Affaires étrangères ·
- Togo
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Égypte ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Construction ·
- Pin ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exonérations
- Naturalisation ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Union européenne ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Homme ·
- Référé ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Libertés publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.