Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2305085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. et Mme B A, représentée par Me Bourgi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a plafonné l’assiette de la réduction d’impôt « Pinel » à 300 000 euros par an en estimant que la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt est celle d’achèvement des travaux, l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 ayant été modifiée sur ce point postérieurement à leur investissement locatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année 2021, M et Mme A ont déclaré, dans le cadre des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’acquisition de deux logements en l’état de futur achèvement, les 28 décembre 2018 et 7 mai 2019 situés respectivement 131 avenue d’Argenteuil à Asnières sur Seine et 120 rue Danton à Levallois-Perret. Par une réclamation préalable du 30 septembre 2022, ils ont contesté le plafonnement par le service à hauteur de 300 000 euros de la base de la réduction d’impôt correspondante et à 6 000 euros de la réduction accordée à ce titre. A la suite du rejet de cette réclamation, M. et Mme A réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. /.VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la date du fait générateur de la réduction d’impôt qu’elles prévoient, et la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’une même année d’imposition comme leur prix de revient, est la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. M et Mme A ont acquis les 28 décembre 2018 et 7 mai 2019, dans le cadre de ventes en l’état de futur achèvement, deux biens immobiliers. Ces biens ayant été achevés tous deux en 2021, c’est à bon droit, eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, que l’administration fiscale a plafonné la base de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle pouvait prétendre les requérants au titre de l’année 2021 à la somme de 300 000 euros en application des dispositions précitées de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d’une interprétation plus favorable que l’administration aurait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l’impôt, de rechercher si, à la date du fait générateur de l’impôt, l’interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n’avait pas été rapportée.
6. Si M. et Mme A se prévalent de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 dans sa rédaction en vigueur du 10 juillet 2017 au 10 mai 2019, cette instruction a été rapportée par celle publiée le 10 mai 2019 au bulletin officiel des impôts, soit avant le 31 décembre 2021, date du fait générateur de l’imposition en cause. Est sans incidence à cet égard que les biens en litige aient été acquis avant le 10 mai 2019. Dès lors, elle n’est pas opposable à l’administration sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305085
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