Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2522715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B… demande l’annulation de la créance relative à la « décision du 10 août 2023 (916 euros) », la prise en compte de ses quittances de loyer et le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La requête de Mme B… comporte de nombreuses pièces jointes, non répertoriées par un inventaire de surcroît, qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et de celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 7 août 2025 dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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