Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 28 mai, 6 et 28 octobre 2025, M. E… G…, représenté par le cabinet d’avocats Alix avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Pommerit-le-Vicomte, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mandater immédiatement un professionnel qualifié, pouvant s’agir de la société Arven, afin de se rendre Lieudit Traou An Dour – Kerhonn, le long de la voie communale 23 et 25 et plus particulièrement sur les propriétés de M. E… F… (parcelles A 711 et 712), de la société le Moulin du Perron (parcelles A 699, 708 et 843), de M. A… C… (parcelles YE 73 et 143) et de M. D… B… (parcelle YE 42) afin d’abattre les trois arbres demeurant, dont l’abattage a été demandé par l’expert, d’abattre l’arbre ayant été omis par l’expert et d’enlever les décombres laissés sur la voie publique ;
2°) d’ordonner une intervention d’élagage sur la bordure Ouest de la voie communale le long de la ligne téléphonique afin de dégager cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pommerit-le-Vicomte la somme de 1 500 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 31 octobre 2025, la commune de Pommerit-le-Vicomte, représentée par le cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G… la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ; / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». Les dispositions de l’article L. 2212-4 autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.
Sur la demande d’abattage et d’élagage d’arbres par un professionnel mandaté à cet effet par la commune :
Il résulte de l’instruction que M. G… est locataire d’une maison à usage d’habitation située sur les parcelles cadastrées A 712 et A 713, au Lieudit Traou An Dour Kerhonn à Pommerit-le-Vicomte. Un rapport d’expertise rendu le 6 septembre 2024, faisait état, le long de la voie communale 23 et 25 et plus précisément sur les parcelles cadastrées A 699, 708, 711, 712, YE 42, 73 et 143, de 29 arbres considérés comme dangereux, numérotés à la peinture par l’expert et devant, soit être abattus pour 24 d’entre eux (arbres nos 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 44 à 46, 48 à 53 et 56 à 63), soit faire l’objet de la suppression de branches charpentières ou d’une réduction du houppier (arbres nos 21, 22, 37, 54 et 55). Dans ses dernières écritures, M. G… fait valoir que trois de ces arbres n’ont toujours pas été abattus ou traités et, en réponse à une mesure d’instruction, les situe sur la parcelle A 712, le long de la voie communale, sans toutefois indiquer s’ils figurent parmi ceux devant être abattus ou seulement réduits, tandis que la commune de Pommerit-le-Vicomte, en réponse à cette même demande d’instruction, relève que les trois arbres en litige, compte tenu de leur état de santé phytosanitaire, ne présentent aucun risque de danger pour la sécurité publique. S’agissant d’un quatrième arbre situé à proximité d’un câble téléphonique et implanté sur une propriété privée, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que celui-ci présente un risque imminent de chute sur le câble téléphonique, privant M. G… de toute connexion internet. Il résulte de ce qui précède que faute d’un danger grave et imminent avéré au sens des dispositions précitées de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, la demande de M. G… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pommerit-le-Vicomte de mandater un professionnel pour abattre les trois arbres situés sur la parcelle A 712 et élaguer celui à proximité d’un câble téléphonique, se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il y soit fait droit.
Sur la demande de déblaiement de décombres :
En l’état des photographies les plus récentes produites à l’instance dont le caractère probant n’est pas contesté, il n’existe aucun décombre sur la voie publique ou sur les accotements qui exigerait l’intervention des services municipaux. La demande de M. G… tenant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Pommerit-le-Vicomte d’enlever les décombres sur la voie publique ne présente dès lors, aucune utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pommerit-le-Vicomte à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. G… et les conclusions de la commune de Pommerit-le-Vicomte présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G… et à la commune de Pommerit-le-Vicomte.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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