Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2518553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2025, 20 janvier et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cofflard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société Valophis Habitat un permis de construire un immeuble de 21 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 15 boulevard Galliéni à Nogent-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
Il a un intérêt à agir contre la décision en litige en sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette et dès lors que le projet de construction entraine des troubles de jouissance et d’occupation du bien dont il est propriétaire ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle méconnaît les dispositions de l’article UB.9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que l’emprise au sol de la future construction dépasse 60% de la superficie du terrain d’assiette ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article UB.15 du règlement du PLUi dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas de contraintes techniques lui permettant de s’affranchir de ses obligations en matière de replantation des arbres abattus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier, 20 janvier, et 22 janvier 2026, la société Valophis Habitat, représentée par la Selarl Lazare avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait connaître que, par un arrêté du 14 janvier 2026, le maire de Nogent-sur-Marne lui a accordé un permis de construire modificatif ayant pour objet la plantation de 12 arbres et la modification du « bateau » situé boulevard Galliéni.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16, 20 et 22 janvier 2026, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par la Scp Pigot, Segond et associes, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ainsi que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, M. B… ne dispose pas d’un intérêt pour agir, celui-ci, bien que voisin immédiat du terrain d’assiette, n’apportant pas la preuve que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien seront affectées par le projet en litige, et, d’autre part, il ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt à agir et enfin, la requête est tardive ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2511045 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 janvier 2026, présenté son rapport, et entendu :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Cofflard, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a insisté sur la surélévation de l’ensemble du jardin sur dalle par rapport au terrain naturel avant travaux, et a soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif du 14 janvier 2026 des dispositions UB.15 du PLUi dès lors que la couche de terre végétale sur la dalle générée par la création de l’aire de stationnement en souterrain est inférieure à 80 centimètres. Il soutient également que malgré les modifications apportées par le permis de construire modificatif, les dispositions de l’article UB.15 du règlement du PLUi demeurent méconnues, la replantation d’arbres de haute tige n’étant pas établie ;
-
les observations de Me Durand, représentant la commune de Nogent-sur-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir, d’une part, que la dalle du parking souterrain était enterrée par rapport au niveau du sol exhaussé, de sorte que les dispositions du PLUi relatives à l’emprise au sol, qui ne font référence qu’au « sol » et non au « terrain naturel avant travaux », sont parfaitement respectées, d’autre part, que les modifications apportées par le permis de construire modificatif rendent inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB.15 quant à la plantation des arbres sur le terrain d’assiette, et enfin, que le nouveau moyen soulevé doit être écarté dès lors que le jardin sur dalle comporte 106 centimètres de terre végétale, soit davantage que les 80 centimètres requis par l’article UB.15 du règlement du PLUi ;
- les observations de Me Niang, représentant la société Valophis Habitat, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que les dispositions du PLUi relative au calcul de l’emprise au sol ne faisaient nullement référence au terrain naturel et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB15 du règlement du PLUi était désormais inopérant au regard du permis de construire modificatif délivré le 14 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 janvier 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique et par des lettres des 16 et 20 janvier 2026, afin de les mettre à même de prendre connaissance des nouvelles pièces et de présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un arrêté du 30 mai 2025, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société Valophis Habitat un permis de construire un immeuble de 21 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 15 boulevard Galliéni. Par un arrêté du 14 janvier 2026, un permis de construire modificatif a été accordé à la société pétitionnaire. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de ces arrêtés sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article UB.9 du règlement du PLUi de Nogent-sur-Marne alors applicable : « Sont inclus dans l’emprise au sol (…) les terrasses situées au niveau du terrain naturel (…). / L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière (…) ». Selon le lexique du règlement, « l’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels. Les éléments inclus ou non dans le calcul de l’emprise au sol sont précisés dans le règlement de chaque zone ».
Aux termes de l’article UB.15 de ce règlement alors applicable : « Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50m² de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). À la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25. La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) approuvé le 21 novembre 2018. / L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain). (…) Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Marne et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Valophis Habitat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera à la société Valophis Habitat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société Valophis Habitat.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La greffière
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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