Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2404840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 13 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Montville a délivré à la société Drakkar Developpement un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment de 26 logements collectifs et la démolition d’une habitation et d’un garage, ensemble la décision du 23 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des contradictions ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article Ua 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Montville ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Montville ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Montville ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles 1.4.3, 2.3, 2.3.1 et 2.3.2 du règlement du PPRI des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la SAS Drakkar Developpement, représentée par Me Boyer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la partie succombante lui verse une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 23 janvier 2025, la SCI Asa, représentée par Me Gillet, a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 26 mai 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La SAS Drakkar Developpement a présenté un mémoire en défense le 26 mai 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 juin 2025, le tribunal a sollicité la production d’une pièce complémentaire en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La commune de Montville, représentée par Me Pimont, a présenté un mémoire en défense le 20 juin 2025 après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de déclarer fondés les moyens listés ci-dessous, et, après avoir estimé ces vices régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, dans un délai de trois mois :
- l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en l’absence de production d’une délégation de signature du maire de la commune de Montville à Mme D… ;
- la méconnaissance de l’article Ua7 du PLU de la commune de Montville concernant les balcons perpendiculaires à la façade nord.
La pièce sollicitée par le tribunal a été produite le 20 juin 2025 et communiquée en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme C… a présenté ses observations sur le courrier relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative le 21 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Vincent pour Mme C… ;
- les observations de Me Boutry pour la commune de Montville ;
- les observation de Me Boyer pour la SAS Drakkar Développement ;
- et les observations de Me Gillet pour la SAS Asa.
Considérant ce qui suit :
La SAS Drakkar Développement a déposé le 14 février 2024 une demande de permis de construire valant démolition n°PC 076 452 24 B0002 en vue de la démolition d’une habitation et d’un garage et de la construction de 26 logements collectifs sur la parcelle cadastrée AB 172 sur le territoire de la commune de Montville. Le dossier de demande de permis de construire a été complété le 23 juin et le 4 juillet 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le maire de commune de Montville a délivré le permis de construire sollicité à la SAS Drakkar Développement en l’assortissant de prescriptions. Mme C…, voisine immédiate du projet, a présenté un recours gracieux reçu le 19 août 2024 qui a été rejeté par un courrier du 23 septembre 2024 notifié le 27 septembre suivant. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 délivrant le permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de la SCI Asa :
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
Par son courrier du 23 janvier 2025, la SCI Asa, propriétaire de la parcelle d’assiette du projet a seulement indiqué intervenir volontairement à l’instance. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la requérante ou par les défendeurs n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire :
Par arrêté n°2020-139 du 4 juin 2020, régulièrement transmis au représentant de l’Etat le 5 juin 2020 et affiché en mairie, Mme B… D…, sixième adjointe au maire chargé notamment de l’urbanisme, a reçu délégation de fonctions et de signature du maire de Montville afin de signer les autorisations d’occupation du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
Il est constant que la SAS Drakkar Développement a produit des pièces complémentaires et substitutives au dossier de demande de permis de construire qui ont été enregistrées le 4 juillet 2024 par la commune de Montville. Contrairement à ce que fait valoir Mme C…, il ressort des pièces du dossier que l’avis du syndicat des bassins versants Cailly Aubette Robec émis le 3 juillet 2024, l’a été en tenant compte de ces pièces complémentaires de la SAS Drakkar Développement, qui avaient été adressées au syndicat par un courriel du 3 juillet 2024, à la suite d’un précédent avis défavorable de ce syndicat. Le syndicat des bassins versants Cailly Aubette Robec a ainsi rendu son avis le 3 juillet 2024 en tenant compte du dernier état du dossier de demande de permis de construire, en relevant à ce titre qu’après avoir émis un avis défavorable le 2 juillet 2024, il rendait, en tenant compte des dernières pièces produites, un avis favorable sous prescription. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que si le formulaire CERFA, produit à l’appui de la demande de permis de construire le 14 février 2023, mentionne que le nombre de places de stationnement est de 39 places, les pièces produites postérieurement le 23 juin 2024 et le 4 juillet 2024 ont modifié le nombre de places de stationnement pour le porter à 36, ainsi qu’il est mentionné dans le plan de masse et la notice architecturale et de sécurité produits le 23 juin 2024 et le 4 juillet 2024. Le dernier état du dossier porte donc à 36 places le nombre de stationnement, si bien que le dossier ne comporte aucune contradiction sur ce point.
Si Mme C… soutient que le projet entraîne une modification du terrain naturel sans présenter de plan de coupe, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles pièces versées à l’appui du dossier de demande de permis de construire le 23 juin 2024 et le 4 juillet 2024 comprennent des plans de coupe qui font état du niveau du terrain naturel avant travaux, représenté par une ligne noire en pointillé, ainsi que le niveau du terrain fini représenté par une ligne continue. En outre, le dossier de permis de construire comprend également un plan de la topographie du terrain avant travaux. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le terrain naturel n’est pas représenté par les plans versés au dossier.
Enfin, il ressort des pièces du dossier le document graphique d’insertion du projet dans son environnement permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et particulièrement les maisons voisines du terrain implantées rue Winston Churchill. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme C…, les photographies des environs proches et lointains du projet, la notice descriptive du projet qui décrit les caractéristiques du quartier et la proximité du cours d’eau de la Clérette, ainsi que les différents plans de masse ont permis à l’administration d’apprécier l’insertion du projet par rapport au bâti environnant et au cours d’eau de la Clérette, situé en limite est de la parcelle d’assiette du projet.
Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Ua2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions relatives au secteur Ua de la zone U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville, ce secteur est « un secteur central de la commune, faisant l’objet d’une réflexion relative au renouvellement urbain, regroupant habitat, services et activités, sous des formes très diverses, allant de l’ordre continu à l’alignement aux constructions isolées, tant individuelles que collectives. Le maintien de cette diversité et une densification y sont recherchés, ainsi que la préservation du patrimoine ancien, la mise en valeur des cours d’eau et la création de cheminements piétons publics. (…) » Aux termes de l’article Ua 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville : « Article Ua 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Peuvent être autorisés : / 2.1 Sauf dans le secteur Uai, les constructions ou installations (y compris les installations classées ou non d’activités commerciales ou artisanales), y compris leur extension à condition de ne créer aucune nuisance pour le voisinage, à condition d’être compatibles avec les infrastructures existantes, réalisées dans le cadre d’un projet d’aménagement global, permettant de densifier la zone, de créer un maillage de cheminements piétons, et de mettre en valeur certains éléments du patrimoine et les cours d’eau. (…) Ce plan d’aménagement global sera réalisé par la commune, de telle manière que sa mise en œuvre pourra intervenir dans le délai maximal de dix-huit mois, à partir de la date d’approbation du présent PLU (approuvé le 8 septembre 2003).»
Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage préexistant, ainsi que la construction d’un immeuble de 26 logements, qui n’est pas interdit par les dispositions précitées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de cet immeuble créerait des nuisances pour le voisinage, alors que le terrain d’assiette du projet est le siège d’un garage automobile ayant vocation à être démoli. En outre, l’immeuble projeté est compatible avec les infrastructures existantes dès lors qu’il s’intègre dans un quartier résidentiel. Par ailleurs, le projet qui permet un aménagement du bord du cours d’eau de la Clérette, notamment par la plantation d’arbres et la mise en place de bancs, contribue à la mise en valeur du cours d’eau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Ua 3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville : « 3.2. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à l’alignement de la voie publique, rue Winston Churchill, sur laquelle débouche l’unique accès par lequel se réalisent l’entrée et la sortie des véhicules vers les places de stationnement en sous-sol. En l’espèce, le dossier de permis de construire prévoit la réalisation d’un immeuble de 26 logements, dont le local pour les ordures ménagères est situé au nord de l’accès véhicule si bien que la sortie des véhicules rencontre le mur nord-ouest de ce local en un angle obtus qui limite la visibilité des véhicules sortant de l’immeuble. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des routes de la Seine-Maritime a émis un avis favorable sous réserves à la réalisation du projet, en précisant que l’ « accès devra être suffisamment large pour permettre l’entrée et la sortie simultanée des véhicules. Les obstacles visuels se situant dans le triangle de visibilité devront être supprimés afin de respecter les distances de sécurité requises (50 mètres). Pour des raisons de sécurité, aucun obstacle ne devra se situer dans le triangle de visibilité de 50 mètres (mur du local O.M.) A l’usage, des travaux d’adaptation pourront être demandés au pétitionnaire à sa charge en cas de nécessité ou de dysfonctionnement de l’accès. » Ces réserves ont ainsi pour objet d’interdire la réalisation du mur du local à ordures ménagères se situant dans l’angle de vue de la sortie des véhicules. L’arrêté attaqué a délivré le permis de construire sous réserve des prescriptions mentionnées à son article 4 qui renvoie aux avis émis par les services sollicités dans le cadre de l’instruction dont, notamment l’avis de la direction départementale des routes. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué prescrit, par renvoi à l’avis précité, la suppression du mur du local à ordures ménagères, limitant la visibilité de la sortie des véhicules. Mme C… ne peut donc pas se prévaloir utilement de ce que le projet comporterait un tel mur pour contester la légalité de l’arrêté attaqué au regard de l’aritcle 3.2 du règlement du PLU. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions du PPRI des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
S’agissant du risque lié à la circulation automobile :
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive que le projet s’intègre dans un environnement urbain moyennement dense, dans un quartier mixte où les maisons individuelles côtoient des commerces, des activités de services et quelques bâtiments de logement collectif. Il ressort des pièces du dossier que la voie publique donnant accès au projet, à savoir la rue Winston Churchill, ne présente aucun virage réduisant la visibilité, qu’elle est pour l’essentiel rectiligne, en circulation à double sens et limitée à 30 km/h. Il ressort notamment des photographies versées à l’instance que les véhicules automobiles stationnent le long du trottoir du côté de la voie opposé à celui de l’implantation du projet et que des emplacements de stationnement pour une dizaine de véhicule sont présents sur le trottoir opposé au projet. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette voie publique ferait l’objet d’une circulation difficile ou surchargée. En outre, et comme cela a été dit au point 15, les prescriptions de l’arrêté attaqué ont pour objet de s’assurer de la visibilité des véhicules à leur sortie de l’immeuble depuis l’accès unique. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la voie, qui permet une circulation à double sens à une vitesse réduite ainsi que de la visibilité des véhicules sortant de l’accès du projet, le maire de la commune de Montville n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne présentait pas un risque au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du point de vue de la circulation automobile. La première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant du risque d’inondation :
Aux termes de l’article 1.4.8. du PPRI des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec : « Un projet peut être concerné par plusieurs zones de risque. Chaque partie du projet doit alors respecter la règlementation concernant son classement ». Aux termes de l’article 2.3. du même PPRI : « La zone bleu foncé correspond à une zone de danger. Cette zone concerne : Tous les espaces urbanisés (habitat peu dense ou diffus et espaces concentrant des enjeux stratégiques de développement) soumis à un aléa moyen débordement ou ruissellement. Rappel : Sont considérés comme existants, les biens et les activités déjà implantés ou édifiés à la date d’approbation du PPRI, ou autorisés à la date d’approbation du PPRI. La zone bleu foncé est inconstructible, hormis dans les cas et selon les prescriptions explicitées ci-après. Dans le cas particulier d’une opération de renouvellement urbain* (chapitre 2.3.2), d’autres constructions peuvent être autorisées, à la condition que la programmation du projet à une échelle plus large permette d’optimiser les solutions destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens et à augmenter la résilience du territoire. / (…) 2.3.1 Dispositions communes à tous les usages, affectations du sol, activités ou constructions, lorsqu’ils sont autorisés en zone bleu foncé. Emprise au sol Pour tout type de construction, d’ouvrage et d’infrastructure dès lors qu’il entre dans les cas d’autorisation explicitement prévus, 40 % au moins de la surface inondable de l’unité foncière* faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire doivent être consacrés à des espaces libres à la circulation et à l’infiltration des eaux. »
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage du PPRI que le projet est situé pour l’essentiel en zone « bleu clair » du PPRI des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec et que certaines parties du terrain d’assiette sont implantées en zone « bleu foncé » du PPRI. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les parties du terrain concernées par le zonage « bleu foncé » soient le siège d’une construction nouvelle. En l’espèce, le plan de zonage du PPRI permet de déterminer qu’une seule zone, d’une superficie limitée, est classée en en zone « bleu foncé » sur le terrain d’assiette du projet, et la société pétitionnaire démontre, en se fondant sur un plan superposant le plan de masse du projet et le plan de zonage du PPRI, que la zone classée en zone « bleu foncé » est uniquement le siège d’un stationnement en plein air en rez-de-chaussée et ne fait l’objet d’aucune construction, ni d’aucune emprise au sol. Mme C… n’apporte pas d’élément suffisamment sérieux de nature à contredire ces éléments. En outre, il ressort des pièces du dossier que ni l’étude de la société spécialisée Ecotone, ni l’avis du syndicat des bassins versants Cailly Aubette Robec, émis le 3 juillet 2024 n’ont relevé que des constructions étaient réalisées en zone « bleu foncé ». Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées du PPRI et présenterait un risque au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le seconde branche du moyen ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Ua7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville : « Les constructions doivent être implantées : / 7.1 Soit en limite séparative. /7.2 Soit à une distance minimale en tout point de la limite au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, avec un minimum de 1,20m » Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme de la commune de Montville : « Distance par rapport aux limites séparatives : distance horizontale en tout point de la construction par rapport à la limite de la parcelle / (…) Hauteur d’une construction : la plus grande différence verticale entre n’importe quel point de la construction et le point du terrain existant avant les travaux situé en dessous. »
Il résulte de ces dispositions, en particulier de l’article Ua7 du règlement du plan local d’urbanisme, que la distance de « retrait » par rapport aux limites séparatives se mesure « en tout point de la construction par rapport à la limite de la parcelle ». Ainsi, la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des constructions, doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur maximale d’une construction, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels des façades du bâtiment.
Il en résulte, que, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 1,20 mètres.
Il ressort des pièces du dossier que le mur de la façade nord du projet est situé, en partie, sans retrait depuis la limite séparative avec la parcelle voisine AB 170 et en partie, en retrait de celle-ci. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne la partie de la façade nord où s’implante les balcons, au centre de cette façade, la hauteur de la façade doit être calculée à compter du point du terrain naturel au pied de cette façade à savoir la cote NGF de 56.27 mentionnée sur le plan des façades si bien que la hauteur de cette façade est de 11.31 mètres. Le retrait de 5.76 m entre la façade et la limite séparative est ainsi supérieur à la moitié de la hauteur de la façade, la branche du moyen ne peut donc qu’être écartée. Au demeurant, lorsque la façade nord présente une hauteur de 11.73 mètres, le retrait par rapport à la limite séparative, est supérieur à 8.80 mètres compte tenu des mesures du plan de masse.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les balcons situés parallèlement à la limite séparative nord sont implantés, au plus haut, à une hauteur 8,15 mètres à 64.42 NGF. Dès lors que le retrait doit être mesuré en tout point de la façade, conformément aux dispositions précitées du plan local d’urbanisme, le balcon présente un retrait qui se mesure à 4.69 mètres compte tenu de l’échelle du plan de masse. Il s’ensuit que la distance de retrait est supérieure à la moitié de la hauteur de la façade au niveau de ces balcons. La deuxième branche du moyen doit ainsi être écartée.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que les balcons situés perpendiculairement à la façade nord, sur les trois niveaux, sont implantés avec un retrait de quelques centimètres, compte tenu des mesures du plan de masse, de la limite séparative nord. En raison de ce retrait, ces balcons ne peuvent être regardés comme s’implantant « au droit de la façade » comme cela est mentionné pour d’autres balcons perpendiculaires aux façades, sur les plans des façades. Dans ces conditions, l’implantation des balcons perpendiculaires à la limite séparative nord, qui n’est pas réalisée en limite séparative, et dont le retrait est inférieur à 1,20 mètres, méconnaît les dispositions précitées de l’article Ua7 du règlement du plan local d’urbanisme. La dernière branche du moyen doit ainsi être accueillie.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’un vice tenant à la méconnaissance de l’article Ua7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville tel que relevé au point 26 dès lors que les balcons perpendiculaires à la limite parcellaire nord ne sont ni implantés avec un retrait de 1,20 m², ni en limite séparative. Ce vice affecte des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés par la délivrance d’un permis modificatif modifiant l’implantation sur cette façade. Une telle régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’annuler les décisions attaquées, en tant seulement qu’elles méconnaissent, dans la mesure décrite au point 26, les dispositions de l’article Ua7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montville.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Montville a délivré un permis de construire à la SAS Drakkar Développement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, seulement en tant que le projet prévoit la réalisation de balcons perpendiculaires à la limite parcellaire nord, sur la façade nord, présentant un retrait par rapport à la limite séparative inférieur à 1,20 mètres. En application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation du vice précité.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Drakkar Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Asa n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Montville a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Drakkar Developpement pour la construction d’un bâtiment de 26 logements collectifs et la démolition d’une habitation et d’un garage, et la décision du 23 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux sont annulées seulement en tant que le projet prévoit la réalisation de balcons perpendiculaires à limite parcellaire nord, sur la façade nord présentant un retrait par rapport à la limite séparative inférieur à 1,20 mètres.
Article 3 : La société Drakkar Developpement dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation des vices cités au précédent article.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SAS Drakkar Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune de Montville, à la SAS Drakkar Developpement.
Copie en sera délivrée à la SCI Asa et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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