Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2613848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société, société Euterpe c/ Centre national de la musique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, la société Euterpe, représentée par son gérant, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le Centre national de la musique (CNM) a confirmé la décision du 15 juillet 2024 d’annulation de l’aide initiale accordée à la société, donnant lieu à la demande de remboursement au bénéfice du CNM de la somme de 4 382,70 euros ;
2°) de suspendre les mesures de recouvrement engagées par le CNM et d’enjoindre à celui-ci de procéder au remboursement des frais bancaires d’un montant de 100 euros liés à cette saisie ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la musique la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle fait l’objet de mesures de recouvrement forcé, incluant une compensation de créance et une saisie administrative à tiers détenteur, qui portent une atteinte immédiate à sa capacité à faire face aux charges courantes et compromettent sa capacité à poursuivre son activité en diminuant sa trésorerie ; que ces mesures ont déjà entraîné un préjudice financier concret, notamment des frais bancaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en ce que celles-ci sont entachées d’incohérence et d’une erreur d’appréciation sur la commercialisation des projets concernés, d’une lecture excessivement formaliste des contrats et d’une atteinte au principe d’égalité.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le numéro 2613846, par laquelle la société Euterpe demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société Euterpe se prévaut de ce que la décision portant recouvrement forcé porte une atteinte immédiate à sa trésorerie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Euterpe, qui se borne à fournir une partie de ses échanges avec le Centre national de la musique, sans démontrer l’impact sur sa trésorerie des sommes ayant fait l’objet d’un recouvrement forcé, ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent pour sa viabilité économique. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Euterpe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euterpe.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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