Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503199 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025, N° 2500407,2500755,2500779 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans la ville d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dès lors que par un arrêté n°2025-466 du 25 février 2025, il a retiré l’arrêté en litige. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 25 février 2025, suite au jugement du tribunal administratif de Nantes n°2500407,2500755,2500779 du 17 février 2025 annulant l’assignation à résidence du 6 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’arrêté en litige portant renouvellement d’assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503199
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