Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 11 juillet 2023, le 26 janvier 2024 et le 30 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Hortal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux en date du 3 février 2023 pris par la maire de la commune d’Ayen, ensemble la décision du 31 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de la commune d’Ayen la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 février 2023 est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne précise pas les motifs de fait ayant conduit à considérer le permis de construire dont il bénéficiait depuis le 19 juillet 2013 comme étant frappé de péremption ;
- le maire de la commune d’Ayen a commis une erreur de droit et de fait, dès lors qu’il n’a porté aucune appréciation sur la situation ;
- l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 7 janvier 2016 a été considéré comme illégal par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde et la cour d’appel de Limoges, cette dernière l’a relaxé de la procédure pénale dont il a fait l’objet, dès lors, l’interruption des travaux à compter de cette date est exclusivement imputable à l’administration ;
- il bénéficiait toujours du permis de construire tacitement délivré le 19 juillet 2013, dès lors que l’arrêté du 7 janvier 2016 a interrompu le délai de trois ans prévu au premier alinéa de l’article R. 424-17 jusqu’à l’arrêté de la cour d’appel de Limoges le 15 novembre 2019 ; qu’il a repris les travaux à compter de cette date ;
- le délai d’un an prévu au deuxième alinéa de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ne pouvait débuter qu’à compter du 16 novembre 2022 et expirait le 16 novembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté contesté.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2023 et le 31 mars 2025, la commune d’Ayen, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis tacite dont M. C… a bénéficié à compter du 19 septembre 2013 est illégal dès lors que le projet est situé dans une zone classée non constructible ;
- les travaux réalisés par M. C… ont été réalisés en méconnaissance du permis tacite dont il a bénéficié, notamment s’agissant de l’emprise des constructions et d’un décalage de la construction avec une rotation de 29° par rapport à ce qui était prévu par le permis ;
- si la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 15 novembre 2019 a relaxé M. C…, c’est parce qu’elle s’est seulement estimée saisie de la période comprise entre le 7 janvier 2016 et le 24 juillet 2018 et qu’elle n’a donc pas analysé les conditions de réalisation des travaux litigieux ;
- après l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, M. C… n’a pas repris les travaux et le permis tacite dont il a bénéficié devait dès lors être regardé comme atteint de péremption au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
- la reprise des travaux a été constatée par un procès-verbal du 2 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 est suffisamment motivé, alors que M. C… a été informé des conditions de péremption de son permis tacite par le courrier du 2 décembre 2022 notifiant le procès-verbal et que M. C… a contesté ce point dans son courrier du 5 janvier 2023 ;
- l’arrêté interruptif de travaux du 7 janvier 2016, qui a été considéré à tort comme illégal par la cour d’appel de Limoges, ne peut être regardé comme un fait de l’administration de nature à interrompre le délai triennal de péremption ;
- les travaux plus récemment réalisés, de par leur tardiveté, leur soudaineté et leur faible ampleur n’ont pu interrompre le délai triennal de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 par une ordonnance 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Dias, représentant la commune d’Ayen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… est le propriétaire de deux parcelles cadastrées section A sous les numéros 251 et 252 au lieu-dit « La Brousse » sur le territoire de la commune d’Ayen. Il a sollicité auprès de cette dernière le 19 juillet 2013 la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation et d’un abri ouvert. M. C…, après le silence de la commune d’Ayen sur sa demande, a bénéficié d’un permis tacite à compter du 19 septembre 2013. Par un procès-verbal daté du 22 décembre 2015, le maire de la commune d’Ayen a constaté que les travaux réalisés par M. C… n’étaient pas conformes à l’autorisation dont il a bénéficié et a adopté, le 7 janvier 2016, un arrêté interruptif de travaux. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde a condamné M. C… au paiement d’une amende de 50 000 euros, dont 49 000 avec sursis, pour des faits de construction non autorisée par un permis de construire pour la période comprise entre le 7 janvier 2016 et le 24 juillet 2018 et l’a relaxé des autres faits pour lesquels il était poursuivi. Par un arrêt du 15 novembre 2019, la cour d’appel de Limoges a infirmé cette condamnation et relaxé M. C… de l’ensemble des faits pour lesquels il a été poursuivi. Par un procès-verbal du 2 décembre 2022, la maire de la commune d’Ayen a constaté la reprise des travaux. Par un courrier du 2 décembre 2022 ce procès-verbal a été notifié à M. C… qui a été invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 3 février 2023, la maire de la commune d’Ayen a pris un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. C…. Ce dernier a présenté un recours gracieux contre cette décision le 28 mars 2023 qui a été explicitement rejeté le 31 mai 2023. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire initial du 3 mars 2011 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ». Ce même article a été modifié par l’article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée, afin de porter à trois ans le délai de validité des autorisations de construire qu’il vise. En vertu de l’article 7 de ce décret, l’allongement de cette durée de validité s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, le 6 janvier 2016.
3. Il résulte des dispositions précitées que la péremption d’un permis de construire, d’aménager, ou de démolir peut-être constatée par l’autorité compétente, soit après l’expiration d’un délai de trois ans lorsque les travaux ne sont pas entrepris, soit, passé ce délai, lorsque les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas d’interruption du délai de trois ans prévu au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, le délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du même article ne peut commencer à courir qu’à l’expiration du nouveau délai de trois ans résultant de l’interruption.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (…) ».
5. Le délai de validité du permis de construire est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Il court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets. Il en va notamment ainsi lorsqu’un maire ordonne par arrêté l’interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’après la délivrance, le 19 juillet 2013, d’un permis tacite de construire, M. C… a entrepris des travaux, lesquels ont été constatés dans le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme établi par la maire de la commune d’Ayen le 22 décembre 2015 et ont fait l’objet d’un arrêt interruptif de travaux le 7 janvier 2016. Par suite, le permis de construire de M. C… était en cours de validité le 6 janvier 2016 et les dispositions de l’article 7 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée, portant le délai prévu par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme à trois ans lui sont applicable.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le délai de trois ans précité a été interrompu à compter du 7 janvier 2016 à raison d’un fait exclusivement imputable à l’administration et de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux, à savoir l’arrêté du 7 janvier 2016 du maire de la commune d’Ayen. Ledit arrêté ayant cessé de produire ses effets, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 15 novembre 2019 ayant prononcé la relaxe de M. C…, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 15 novembre 2019. Or, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les travaux ont effectivement été entrepris par M. C…, la péremption du permis de construire ne pouvait être constatée, passé ce délai de trois ans, soit le 15 novembre 2022, qu’après un délai d’un an d’interruption de travaux. Par suite, en constatant, le 3 février 2023, la péremption du permis de construire tacite délivré à M. C…, le maire de la commune d’Agen a commis une erreur de droit.
8. Il résulte ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 3 février 2023 et de la décision du 31 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune d’Ayen. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté interruptif de travaux en date du 3 février 2023 pris par le maire de la commune d’Ayen ensemble la décision du 31 mai 2023 portant rejet du recours gracieux de M. C… sont annulés.
Article 2
:
La commune d’Ayen versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune d’Ayen.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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